Legislator Jurisprudence & Législation
2001658 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Principal Appeal Deadline

Numéro de cause 2001658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing to renew his residence permit, arguing irregularities in the medical assessment and a violation of his right to private and family life, but the court noted that following the rejection of his application for a stay of execution due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial refusal, the applicant failed to confirm the maintenance of his primary appeal within the one-month deadline stipulated by administrative justice rules, leading the court to formally acknowledge his deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R. 612-5-2 code de justice administrative; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Principal Appeal Deadline: Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Preguimbeau et à la préfète de la Haute-Vienne.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la procédure décision étrangère procédure en annulation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to give formal notice of the withdrawal of M. B's application.
Article 2
Specifies which parties must be notified of the judgment.
article R. 612-5-2 code de justice administrative
Used to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance following the rejection of the summary application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to give formal notice of the withdrawal of M. B's application.

Article 2

Specifies which parties must be notified of the judgment.

article R. 612-5-2 code de justice administrative

Used to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to confirm its maintenance following the rejection of the summary application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 13 novembre 2020 et le 19 avril 2021, M. C B, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens, à savoir un droit de plaidoirie de treize euros.

Il soutient que :

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) est irrégulier ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 21 juin 1995, est entré en France le 16 juillet 2016. Le 3 mars 2020, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne le renouvellement de son droit au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 9 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance du 3 mai 2021 n° 2100659, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 3 mai 2021 par le biais de l'application Télérecours et dont celui-ci a accusé réception le même jour, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

D E C I D E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Preguimbeau et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

N. D

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf