Legislator Jurisprudence & Législation
2001655 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Solitary Confinement Extension Upheld

Numéro de cause 2001655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a decision by the interregional prison services director prolonging his solitary confinement, arguing lack of competence and factual/appreciative error in the decision. The court rejected the challenge, finding the decision was validly signed by an authorized deputy director and that, despite the detainee's claims, the severity and nature of his prior convictions—including attempted assassination of public officials linked to terrorism—justified the extension as necessary for public order and personnel safety, as the administrative judge could only overturn such security measures for manifest error, which was not established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Detainee Challenge to Solitary Confinement Extension Upheld: The court rejected the challenge, finding the decision was validly signed by an authorized deputy director and that, despite the detainee's claims, the severity and nature of his prior convictions—including attempted assassination of public officials linked to terrorism—justified the extension as necessary for public order and personnel safety, as the administrative judge could only overturn such security measures for manifest error, which was not established.

Mots-clés

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mise au secret prolongation de la détention provisoire droits du détenu recours contre des décisions administratives mesures de sécurité attentat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's request regarding the award of costs, but since the request was rejected (Art. 1), this article would typically not be applied in the final orders concerning costs unless the court ruled otherwise on costs based on specific procedural articles (e.g., Art. 700 CDRP, or equivalent in CJ/CJA). Since the order only rejects the request and does not explicitly order costs based on L. 761-1, it is excluded based on strict reading of the final dispositive. However, the *claim* was made under this article for costs.
article R. 612-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
article R. 57-7-67 du code de procédure pénale
En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ".
article R. 57-7-62 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article R. 57-7-68 du code de procédure pénale
Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Article 1er: La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main claim of the request (annulment of the isolation decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimant's request regarding the award of costs. Since the request was rejected (Art. 1), this article is excluded as it is not explicitly used in the final orders on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main claim of the request (annulment of the isolation decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request regarding the award of costs, but since the request was rejected (Art. 1), this article would typically not be applied in the final orders concerning costs unless the court ruled otherwise on costs based on specific procedural articles (e.g., Art. 700 CDRP, or equivalent in CJ/CJA). Since the order only rejects the request and does not explicitly order costs based on L. 761-1, it is excluded based on strict reading of the final dispositive. However, the *claim* was made under this article for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request regarding the award of costs. Since the request was rejected (Art. 1), this article is excluded as it is not explicitly used in the final orders on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de la mise à l'isolement dont il faisait l'objet à compter du 9 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de la mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte n'était pas compétent ;

- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023 à 17h00.

Un mémoire a été produit le 12 janvier 2024 par le garde des sceaux, ministre de la justice.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,

- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est détenu à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 26 mai 2020. Par une décision du 31 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement à compter du 9 septembre 2020. M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Le mémoire qu'il a produit le 12 janvier 2024 ne contient aucune circonstance de fait dont le ministre n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ".

5. La décision contestée a été signée par M. E G, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, régulièrement habilité par un arrêté du 12 avril 2018 de M. F A, directeur interrégional, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté du 19 avril 2018, aux fins de signer toutes les décisions en matière d'isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de ce que M. G ne disposerait pas d'une délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires manque en fait et doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

7. D'une part, M. C se borne à faire état de ce que la décision en litige est motivée par des faits de violence devenus anciens à la date de la mesure de prolongation de sa mise à l'isolement, par une mesure de police (gestion menottée) injustifiée, ainsi que par son arrivée récente dans l'établissement depuis laquelle aucun incident n'est intervenu, sans toutefois contester la matérialité des faits de violence intervenus en 2016 et qualifiés par les autorités judiciaires de " récidive de tentative d'assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste et récidive d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes ". En outre, en se bornant à affirmer qu'il n'a exprimé aucune opinion religieuse et qu'il est tributaire des détenus qu'il croise, il ne présente aucun fait précis auquel l'administration serait réputée avoir acquiescé avant la clôture de l'instruction intervenue le 9 novembre 2023 et ne démontre pas que la décision serait entachée d'une inexactitude matérielle. Le moyen doit par suite être écarté.

8. D'autre part, il ressort de la décision contestée que M. C a été condamné au mois de novembre 2019 par la cour d'assises de Paris, à une peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté au deux tiers, pour des faits de " passage à l'acte particulièrement violent sur des personnels pénitentiaires " commis au mois d'octobre 2016 et qualifiés de " récidive de tentative d'assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste et récidive d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes " par les autorités judiciaires. Si ces faits présentent une ancienneté de quatre ans à la date de la décision attaquée, le caractère récent de la condamnation prononcée en 2019, soit un an avant la décision attaquée, ainsi que la gravité et la nature des actes commis à l'encontre des personnels pénitentiaires, justifient, à eux seuls, la prolongation de la mesure en litige. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, en dépit des efforts du requérant pour maintenir des liens familiaux soulignés par la décision, et au vu de son arrivée récente à la maison centrale de Saint-Maur à la date de la décision attaquée, que la prolongation de son placement à l'isolement était nécessaire pour des raisons d'ordre public, en particulier afin d'assurer la sécurité des personnels.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de la mise à l'isolement dont M. C faisait l'objet à compter du 9 septembre 2020 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

N. GAULLIER-CHATAGNER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. D

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