Legislator Jurisprudence & Législation
2001645 Généré par l'IA

Development Tax Reduction Dispute Regarding Supplementary Rate Validity

Numéro de cause 2001645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought a reduction of the development tax applied to a construction permit issued in 2017, arguing that the municipality's 10% supplementary rate, established by a 2011 deliberation, was invalid because a subsequent 2014 deliberation set a 3% rate applicable to the entire territory, implicitly revoking the higher rate. The court agreed, finding that the 2014 deliberation, by setting a 3% rate across the entire territory without exception, meant the 10% supplementary rate was no longer in effect for the petitioner's project authorized in 2017, thus granting a partial discharge from the tax based on the 3% communal rate; however, the court dismissed the claims for statutory default interest on repayment as there was no pre-existing dispute regarding such interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 331-15 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 331-6 du code de l'urbanisme, article L. 331-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Development Tax Reduction Dispute Regarding Supplementary Rate Validity: The court agreed, finding that the 2014 deliberation, by setting a 3% rate across the entire territory without exception, meant the 10% supplementary rate was no longer in effect for the petitioner's project authorized in 2017, thus granting a partial discharge from the tax based on the 3% communal rate; however, the court dismissed the claims for statutory default interest on repayment as there was no pre-existing dispute regarding such interest.

Mots-clés

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intérêt moratoire légal barème d'imposition contributions d'équipement demande partielle autorisation partielle validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order granting the partial discharge from the development tax based on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay 1,500 euros for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2020 et 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thomas, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la taxe d'aménagement due à raison d'un permis de construire délivré le 12 septembre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin de lui restituer les sommes indûment versées, augmentées des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à compter du 3 mars 2020, date de sa réclamation, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle la commune de Sept-Saulx a fixé à 10 % le taux de la taxe d'aménagement applicable est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée ;

- cette même délibération est illégale dès lors que l'instauration d'un taux majoré de 10 % n'est pas justifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ;

- la commune de Sept-Saulx ne pouvait faire application d'un taux de 10 % dès lors que, par délibération du 6 novembre 2014, elle a instauré un taux de 3 % sur l'ensemble du territoire de la commune, abrogeant ainsi la délibération du 3 novembre 2011 ;

- la commune de Sept-Saulx était tenue de l'abroger et de ne pas faire application de la délibération illégale du 3 novembre 2011 ; par délibération du 30 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Sept-Saulx a supprimé le taux majoré de taxe d'aménagement ; la liquidation de la taxe d'aménagement au taux de 10 % procède d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Sept-Saulx et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin, qui n'ont pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'État au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,

- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,

- et les observations de Me Thomas, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le maire de Sept-Saulx a délivré un permis de construire à Mme B pour la construction d'une maison d'habitation. Par deux titres de perception émis les 26 septembre 2018 et 2 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B le paiement de la somme de 6 076 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente à ce permis de construire. Mme B a contesté ces impositions par une réclamation du 4 mars 2020, rejetée par décision du 16 juin 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger d'une somme correspondant à la différence entre le montant de la taxe d'aménagement mise à sa charge et celui résultant de l'application d'un taux de 3 % pour la part communale de cette taxe.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ".

3. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes () perçoivent une taxe d'aménagement. () ". Selon l'article L. 331-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La part communale () de la taxe d'aménagement est instituée : / 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme () ". L'article L. 331-14 du même code, alors en vigueur, prévoit que : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante (). La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes () où la taxe est instituée de plein droit. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-15 du même code, alors en vigueur : " Le taux de la part communale () de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. () ".

4. Par deux délibérations du 3 novembre 2011 valables pour une durée d'un an reconductible prises en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de Sept-Saulx a, d'une part, fixé à 3% le taux de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal et a, d'autre part, institué un taux majoré de 10% pour les secteurs UDb, NAa et NAb de la commune en raison de la nécessité de réaliser des équipements publics dans ces secteurs. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 6 novembre 2014, le conseil municipal de la commune de Sept-Saulx a décidé de fixer à 3% le taux de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal. Si le préfet de la Marne soutient que cette délibération avait uniquement pour objet de confirmer le taux normal et que la commune n'a expressément renoncé au taux majoré que par une délibération du 30 mars 2017 applicable aux opérations à compter du 1er janvier 2018, il résulte des termes mêmes de la délibération du 6 novembre 2014 que le taux de 3 % est applicable sur l'ensemble du territoire communal, sans prévoir aucune exception quant aux secteurs concernés. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'à la date de la délivrance de son permis de construire le 12 septembre 2017, le taux majoré de 10% pour le calcul de la taxe d'aménagement n'était plus en vigueur et que seul le taux de 3% était applicable à son opération.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, à concurrence de la différence entre la somme de 6 076 euros mise à sa charge et le montant résultant de l'application d'un taux de 3% pour la part communale.

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :

6. En application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard. Les intérêts courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.

7. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement de ces intérêts et à leur capitalisation sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est déchargée de la différence entre le montant de la taxe d'aménagement mise à sa charge et celui résultant de l'application d'un taux de 3 % pour la part communale de cette taxe.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Sept-Saulx.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

Signé

A-S. MACH

Le greffier,

Signé

E. MOREUL