Taxpayer Claim for Inclusion of Inheritance Duties in Capital Gain Acquisition Cost Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of supplementary income tax and social levies for the tax year 2016 related to a property sale, arguing that the acquisition costs related to the gratuitous acquisition of the property as a bare owner should be included in calculating the capital gain. The court rejected the claim, reasoning that although the taxpayer's mother paid the inheritance duties using joint funds of which the taxpayer was a bare owner, this fact alone was insufficient to consider those duties as costs borne by the taxpayer himself, as required by tax code provisions to be included in the acquisition price for capital gains calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Taxpayer Claim for Inclusion of Inheritance Duties in Capital Gain Acquisition Cost Denied: The court rejected the claim, reasoning that although the taxpayer's mother paid the inheritance duties using joint funds of which the taxpayer was a bare owner, this fact alone was insufficient to consider those duties as costs borne by the taxpayer himself, as required by tax code provisions to be included in the acquisition price for capital gains calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année année 2016.
Il soutient que, pour déterminer la plus-value immobilière due à raison de la cession en date du 22 juin 2016 du bien sis 5 rue de Milan à Maisons-Alfort, l'administration devait tenir compte des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit de ce bien, dès lors que ceux-ci avaient été payés par sa mère à l'aide des fonds indivis dont il était nu-propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion de la cession d'un bien sis 5 rue de Milan à Maisons-Alfort, le 22 juin 2016, M. A a déposé une déclaration de plus-value immobilière et a porté un montant de 13 874 euros en ligne 22 de cette déclaration, au titre des frais d'acquisition à titre gratuit. Par une proposition de rectification en date du 7 mai 2019, l'administration fiscale a considéré que ces frais ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de la plus-value et a procédé aux rectifications correspondantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB de ce même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte () / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; () ". Aux termes de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au même code : " I. - Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : 1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier vendu par le requérant le 22 juin 2016 était entré dans son patrimoine pour moitié en nue-propriété, après la succession de son père décédé le 15 avril 2004, sa mère, conjointe survivante, ayant opté pour l'usufruit de la moitié dépendant de la succession. Si M. A fait valoir que les droits acquittés à la suite du dépôt de la déclaration de succession de son père, enregistrée le 21 avril 2005, ont été payés par sa mère à l'aide de fonds indivis dont il était nu-propriétaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder les droits en cause comme des frais supportés par lui-même, au sens des dispositions précitées de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte de ces frais d'acquisition pour déterminer le montant de la plus-value taxable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,