Legislator Jurisprudence & Législation
2001637 Généré par l'IA

Employee Performance Review Annulment Due to Manifest Error

Numéro de cause 2001637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned to annul an employee's 2018 professional performance review, which cited underachievement in objectives related to training and team participation, alleged personal use of overtime for compensatory days, and insufficient scores in motivation and teamwork. The court first dismissed the administration's defense that the filing was time-barred because the administration failed to notify the petitioner of the deadline for appeal when acknowledging her hierarchical appeal, thereby making the subsequent direct judicial application admissible. On the merits, the court found the 2018 evaluation to be based on a manifest error of appreciation and fact, noting the petitioner's prior satisfactory rating and evidence that staff shortages in her department reasonably explained difficulties in achieving training objectives and managing interpersonal issues. Consequently, the court ordered the annulment of the 2018 professional review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Performance Review Annulment Due to Manifest Error: The court first dismissed the administration's defense that the filing was time-barred because the administration failed to notify the petitioner of the deadline for appeal when acknowledging her hierarchical appeal, thereby making the subsequent direct judicial application admissible. On the merits, the court found the 2018 evaluation to be based on a manifest error of appreciation and fact, noting the petitioner's prior satisfactory rating and evidence that staff shortages in her department reasonably explained difficulties in achieving training objectives and managing interpersonal issues. Consequently, the court ordered the annulment of the 2018 professional review.

Mots-clés

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erreur administrative inexactitude manifeste contrôle juridictionnel examen sur le fond exécution personnelle annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of Mme A's professional interview for 2018.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the court rejected the claim for costs based on the findings in paragraph 7 (implying no application of the article for granting costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2020 et 1er août 2022, Mme B C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas effectué des heures supplémentaires pour convenance personnelle afin d'obtenir des jours de récupération ;

- elle n'a pas eu de difficulté personnelle avec les autres personnes du service.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjointe administrative, est affectée au centre de détention de Salon-de-Provence du 1er mars 2016 au 1er juin 2019. Le 6 juin 2019, elle a formulé un recours gracieux à l'encontre du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2018 qui a été rejeté par décision du 7 juin 2019. Le 5 juillet 2019, la requérante a formé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est, implicitement rejeté par l'administration. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Le ministre en défense soutient que le rejet du recours hiérarchique de Mme A du 26 juillet 2019 lui aurait été notifié le 2 septembre 2019, rendant ainsi sa requête du 22 février 2020 tardive. Toutefois, le courrier du 26 juillet 2019 se borne à accuser réception du recours hiérarchique de Mme A du 5 juillet 2019 reçu le 6 juillet par l'administration. Aucune décision expresse rejetant son recours hiérarchique n'est versée au dossier, et dans ses conditions, l'administration doit être regardée comme ayant tacitement rejeté ce recours hiérarchique. Faute d'avoir mentionné les délais de recours dans le courrier accusant réception du recours hiérarchique, aucun délai n'est opposable à Mme A de sorte que sa requête n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Mme A occupe les fonctions de responsable du greffe au centre de rétention de Salon-de-Provence depuis le 26 septembre 2016. Au titre de l'année 2018, son supérieur hiérarchique indique que deux objectifs sont partiellement atteints, la " participation active à la gestion des mouvements et des CAP ", et la " participation à la formation des agents du greffe " et un objectif non atteint, " poursuivre sa formation en matière de gestion des CAP ". Il lui est notamment reproché son manque de motivation, sa difficulté à travailler en équipe, et sa connaissance de son environnement professionnel, trois critères appréciés comme " insuffisants ". Par courrier du 7 juin 2019, il lui est par ailleurs indiqué qu'elle a généré des heures supplémentaires pour convenances personnelles afin d'obtenir des jours de récupération.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une évaluation satisfaisante l'année précédente, en 2017, dont il ressort qu'elle effectue un travail de qualité attestant de sa motivation et de la bonne connaissance de ses missions. Il y est également indiqué qu'elle a été confrontée à un manque de personnel suite à la mutation de l'adjointe et de la responsable du service du greffe, ceci ayant amené sa directrice a lui refuser sa demande de renouvellement de son temps partiel le 23 mai 2018. Ce manque de personnel, non contesté dans l'instance, est de nature à entrainer une désorganisation de son service, à créer des tensions relationnelles entre les agents et à expliquer les difficultés de Mme A pour s'occuper de la formation des nouvelles recrues et pour poursuivre sa propre formation. S'il est reproché à Mme A d'avoir effectué des heures supplémentaires dans le seul but d'obtenir des jours de récupération, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce de nature à corroborer de telles accusations. Enfin, le ministre n'apporte aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a été reproché à la requérante son manque de loyauté. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que son évaluation au titre de l'année 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.

6. Il résulte de ce qui précède que l'entretien professionnel de Mme A doit être annulé.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par Mme A qui n'a ni recouru au ministère d'un avocat, ni fait état de frais qu'elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'entretien professionnel de Mme A doit être annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. LE MESTRIC

Le greffier,

Signé

F. BENMOUSSA

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier