Hospital Not Liable for Post-Accident Surgical Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to hold a hospital liable for alleged faults during surgery following a severe fall, claiming negligence in not using a plate resulted in a lost chance and subsequent professional and personal damages, but the court rejected the claim based on an ordered expert report which concluded that the diagnostic acts and care provided were attentive, diligent, coherent, and compliant with scientific standards at the time of the incident, stating that the claimant's current functional impairment was a direct consequence of the initial accident, not the medical treatment rendered. Consequently, the tribunal dismissed the request for liability recognition and ordered the claimant to bear the costs of the expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Not Liable for Post-Accident Surgical Outcome: Consequently, the tribunal dismissed the request for liability recognition and ordered the claimant to bear the costs of the expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the applicant's claim.
This article imposes the costs of the expertise on the losing party.
Cited in the reasoning supporting the decision to allocate costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, M. C A, représenté par Me Lafont, demande au tribunal de surseoir à statuer, dans l'attente du rapport d'expertise sollicité, sur la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et la liquidation des préjudices qu'il a subis en raison de la faute commise par cet établissement.
Il soutient que :
-le centre hospitalier mis en cause a commis une faute lors de l'intervention du 25 octobre 2018 en négligeant notamment d'avoir posé une plaque, lui faisant ainsi perdre de nombreux mois ;
- cette perte de chance est source de préjudice tant personnel que professionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2020 et 17 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, représenté par Me Campergue, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Le centre hospitalier soutient que le rapport d'expertise permet de constater qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leduc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a chuté de son échelle le 25 octobre 2018, d'une hauteur de deux mètres et cinquante centimètres. En raison du constat, par scanner sans injection de la cheville, d'une fracture comminutive du pilon tibial gauche, d'une fracture parcellaire médiale du col du talus gauche, d'une fracture à trois fragments de la base du cinquième métatarse avec subluxation cuboïdo-métatarsienne du cinquième rayon gauche, et de traits de fracture non déplacés du troisième et quatrième bases métatarsiennes gauches, il a fait l'objet ce même 25 octobre 2018 d'une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine. Elle a consisté en une osthéosynthèse par vis et fixateur externe Hoffman de la cheville gauche, avec traitement orthopédique comprenant une botte en résine pour la fracture du col du talus et des quatrième et cinquième métatarsiens droits. Une réduction de la luxation de l'épaule gauche avec immobilisation par un coude au corps est également réalisée. M. A entre au centre de rééducation fonctionnelle Léopold Bellan de Chaumont en Vexin du 5 novembre 2018 au 15 février 2019, date à laquelle il fait l'objet, au CHI Eure-Seine, d'une ablation de fixateur externe du membre inférieur gauche. Le 13 mars 2019, le chirurgien qui l'a opéré constate une fracture en phase de consolidation, mais le requérant consulte un spécialiste de l'hôpital Beaujon, à Paris, le 2 avril 2019, qui lui propose une reprise chirurgicale pratiquée du 22 au 27 mai 2019. Les douleurs persistent au cours de son deuxième séjour au centre de rééducation fonctionnelle d'un mois après cette date. Le 28 novembre 2019, un scanner permet de constater l'absence de consolidation, et M. A est hospitalisé à Paris du 9 janvier 2020 au 6 février 2020 pour la reprise de la pseudarthrose du pilon tibial gauche, avant deux nouvelles hospitalisations au sein du centre de rééducation fonctionnelle en février-mars 2020 et mai-juillet 2020. Le 12 décembre 2019, le requérant avait demandé au CHI concerné la mise en œuvre d'une expertise amiable, demande que l'établissement hospitalier a rejetée le 25 février 2020. Sur la demande de M. A, le juge des référés du tribunal de céans a, le 1er décembre 2020, désigné le docteur B, chirurgien des hôpitaux d'orthopédie, aux fins de réaliser cette expertise.
Sur la responsabilité alléguée du CHI Eure-Seine :
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du docteur B daté du 29 avril 2021, que " Les actes de diagnostic et les soins qui lui ont été prodigués ont été attentifs, diligents, cohérents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, c'est-à-dire le 25 octobre 2018 ", qu'"Aucun manquement n'a été commis lors de cette prise en charge le 25 octobre 2018 " et que " Monsieur A C présente une impotence fonctionnelle partielle de l'épaule gauche et du membre inférieur gauche secondaire à l'accident du 25 octobre 2018, en rapport avec la pathologie initiale et non des soins prodigués ", les séquelles actuelles étant " la conséquence directe et certaine de l'accident du 25 octobre 2018, avec des soins réalisés conformément aux bonnes pratiques médicales ".
3. Ces constats, à l'égard desquels le requérant n'a produit aucune écriture, ne sauraient permettre d'engager la responsabilité du CHI mis en cause. Par suite, la requête présentée à cette fin par M. A ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A les frais de l'expertise réalisée par le docteur B, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 26 mai 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise du docteur B, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 26 mai 2021 sont mis à la charge de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. LEDUC
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT