Legislator Jurisprudence & Législation
2001626 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Health Grounds

Numéro de cause 2001626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit refusal of a residence permit based on health grounds, which was later superseded by an express refusal decision, arguing the administration failed to follow proper procedure, specifically by not justifying the omission of an opinion from the medical board of the relevant integration office. The court determined that the applicant's challenge was effectively directed against the subsequent explicit refusal, and found that the refusal was valid because the administrative record demonstrated that the decision was in fact preceded by the required opinion from the medical board, leading to the dismissal of the annulment request along with related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Health Grounds: The court determined that the applicant's challenge was effectively directed against the subsequent explicit refusal, and found that the refusal was valid because the administrative record demonstrated that the decision was in fact preceded by the required opinion from the medical board, leading to the dismissal of the annulment request along with related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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motifs de santé autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif expertise juridique renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant le 11° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the reasoning leading to the rejection of costs, is mentioned in the context of the overall rejection of the applicant's claims in paragraph 7, although no costs were awarded.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the reasoning leading to the rejection of costs, is mentioned in the context of the overall rejection of the applicant's claims in paragraph 7, although no costs were awarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning leading to the rejection of costs, is mentioned in the context of the overall rejection of the applicant's claims in paragraph 7, although no costs were awarded.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the reasoning leading to the rejection of costs, is mentioned in the context of the overall rejection of the applicant's claims in paragraph 7, although no costs were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 septembre 2020 et le 20 août 2021, M. A C, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande reçue en préfecture le 28 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer à bref délai dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) avant d'édicter la décision litigieuse.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 août 2021 et le 8 avril 2022.

Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Kiganga, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) par une décision du 28 mars 2019. Après que le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre le 1er octobre 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, M. C a, le 25 octobre 2019, sollicité de ce même préfet qu'il lui délivre un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 28 octobre 2019.

Sur la portée des conclusions à fin d'annulation :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. En l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de séjour formée par M. C le 25 octobre 2019 par une décision du 16 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision du 16 février 2022 portant expressément refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant le 11° de l'article L. 313-11 du même code, exigent que le préfet saisisse, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), avant de prendre une décision se prononçant sur une demande de titre de séjour formée par un ressortissant étranger pour raisons de santé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise après que le collège de médecins de l'Ofii a rendu un avis le 6 janvier 2022 sur l'état de santé de M. C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris sans avoir été précédé de la saisine, pour avis, du collège de médecins précité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le rejet de ses conclusions en annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celui des conclusions qu'il a formées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J-M. B

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.