Legislator Jurisprudence & Législation
2001622 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Child Dependency Allocation in Alternating Custody

Numéro de cause 2001622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplemental income tax assessments for 2016 and 2017, arguing that because their children lived in alternating custody, the tax code presumed equal sharing of child dependency for quotient familial calculation, despite a prior divorce judgment stipulating the children were to be "fiscally attached to the mother's household." The court ruled that the tax administration erred by relying on the divorce agreement's fiscal attachment clause, finding that for alternating custody, the children are presumed to be equally supported by both parents under the relevant tax article unless proof shows one parent has the principal charge, and since the parents shared alternating residence and expenses equally, the taxpayers were entitled to a reduction of the supplemental assessments based on this statutory presumption. The court dismissed the claims for penalty discharge due to lack of prerequisite administrative contestation for the collection penalty and absence of assessment penalties, and deemed the request for payment suspension moot since the decision addressed the merits.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1730 du code général des impôts, article 194 du code général des impôts, article 193 du même code, c) du I de l'article 194 du code général des impôts, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Taxpayers v. Tax Administration: Child Dependency Allocation in Alternating Custody: The court dismissed the claims for penalty discharge due to lack of prerequisite administrative contestation for the collection penalty and absence of assessment penalties, and deemed the request for payment suspension moot since the decision addressed the merits.

Mots-clés

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entretien de l'enfant garde alternée impôt sur le revenu assistance administrative fiscale assiette de l'impôt déduction des frais de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 194 du code général des impôts

The court used this article to rule that the tax assessment must take into account the sharing of the children's custody as defined in point 4 of the judgment.

article 193 du même code

Cited in the reasoning regarding the division of taxable income based on Article 194.

c) du I de l'article 194 du code général des impôts

Cited in the reasoning as the basis for the tax benefit derived from the shared custody arrangement.

article 1730 du code général des impôts

Cited in relation to the inadmissibility of contesting the 10% collection penalty due to lack of prior administrative claim.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the conclusions seeking the discharge of the collection penalty.

article L. 199

Cited in the reasoning concerning the jurisdiction for contesting tax claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. A B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des seules pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;

3°) de leur accorder le sursis de paiement.

Ils soutiennent que :

- par une convention du 1er septembre 2014, la charge des enfants a été répartie de manière plus égalitaire entre l'ancienne épouse de M. B et ce dernier ;

- M. B participe aux charges d'entretien de ses enfants dès lors que ces derniers sont en garde alternée ;

- les énonciations contenues à l'instruction BOI-IR-LIQ-10-10-10 prévoient une présomption de partage du quotient familial en cas de garde alternée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2021 et 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'appartient pas au juge administratif de prononcer directement des remises gracieuses des pénalités ;

- M. B et Mme D ne soulèvent aucun moyen s'agissant de la remise en cause de la déductibilité des prestations compensatoires ;

- la demande de sursis de paiement a été admise ;

- les moyens soulevés par M. B et Mme D ne sont pas fondés.

L'instruction a été close avec effet immédiat le 6 octobre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet dès lors que le jugement se prononce sur le fond de l'affaire et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des pénalités dès lors qu'aucune pénalité d'assiette n'a été mise à la charge des contribuables et qu'une contestation de la pénalité de 10% prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, qui a la nature d'une pénalité de recouvrement, n'est pas recevable faute de réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,

- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme D, qui ont déclaré 5 parts de quotient familial, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 24 septembre 2019, l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années. M. B et Mme D ont contesté ces impositions par une réclamation du 13 mars 2020, rejetée le 9 juin suivant. M. B et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, la décharge des seules pénalités mises à leur charge.

Sur bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du I de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " () / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / () c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. / () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs deux parents, sauf lorsqu'une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement. La présomption de charge égale des enfants peut, toutefois, être écartée s'il est justifié que l'un des parents assume la charge principale des enfants.

3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. B et Mme D l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées à raison des deux enfants mineurs de M. B, issus d'une précédente union, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la convention portant règlement complet des effets du divorce, annexée au jugement de divorce prononcé le 27 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Reims et homologuée par ce même jugement stipulait que les enfants seraient " rattachés fiscalement au foyer de la mère ". Toutefois, cette stipulation est sans incidence quant à l'attribution de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 194 du code général des impôts, laquelle ne résulte que de l'appréciation de la répartition de la charge des enfants. Il n'est pas contesté que la convention fixe la résidence alternée des deux enfants chez leurs deux parents ainsi qu'une répartition des charges égale entre ces derniers. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte une convention portant règlement complet des effets de la résidence alternée concernant les enfants du 1er septembre 2014 qui n'est pas signée, la charge des deux enfants doit être réputée également répartie entre les deux parents. Il s'ensuit que l'administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D sont fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, à concurrence de la prise en compte, pour la liquidation de leur impôt sur le revenu, du rattachement des enfants de M. B selon les modalités prévues par les dispositions du c) du I de l'article 194 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (). ".

6. M. B et Mme D demandent la décharge des pénalités mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration n'a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des requérants d'aucune pénalité d'assiette. D'autre part, la contestation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, qui est une majoration de recouvrement, doit préalablement être adressée au comptable public en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. En l'absence d'une telle réclamation préalable auprès du comptable public, les conclusions tendant à la décharge de cette majoration sont irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités.

Sur la demande tendant au bénéfice du sursis de paiement :

7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. B et Mme D ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 est calculé en tenant compte du rattachement des enfants de M. B selon les modalités définies au point 4 du présent jugement.

Article 3 : M. B et Mme D sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et celles qui résultent de l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

Signé

A-S. MACH

Le greffier,

Signé

E. MOREUL