Legislator Jurisprudence & Législation
2001612 Généré par l'IA

Mother's Claim for Son's Accident Damages Partially Granted

Numéro de cause 2001612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother sought damages from the municipality for personal harm resulting from an accident her son sustained in 2011, for which the municipality was already held liable and ordered to pay the son. The court, while acknowledging the municipality's established responsibility for the initial accident causing the son permanent functional deficit and aesthetic impairment, partially granted the mother's claim for moral prejudice, awarding €1,000, reasoning that the evidence insufficiently established that the son's ongoing need for assistance and behavioral issues stemmed directly from the accident rather than a pre-existing pathological condition, and thus rejected claims for greater compensation including accompanying prejudice and legal fees due to the mother's eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mother's Claim for Son's Accident Damages Partially Granted: The court, while acknowledging the municipality's established responsibility for the initial accident causing the son permanent functional deficit and aesthetic impairment, partially granted the mother's claim for moral prejudice, awarding €1,000, reasoning that the evidence insufficiently established that the son's ongoing need for assistance and behavioral issues stemmed directly from the accident rather than a pre-existing pathological condition, and thus rejected claims for greater compensation including accompanying prejudice and legal fees due to the mother's eligibility for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat indemnité pour tort moral victime d'accident responsabilité des parents assistance judiciaire gratuite audition d'un parent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (points 5, 7, and 8) regarding the rejection of costs/fees related to legal aid.
article R 761-1 du code de justice administrative
La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order condemning the City of Rouen to pay damages to Mme A.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests in the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 7) for rejecting the request for payment to the lawyer, although the conclusion was ultimately rejected based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the City of Rouen to pay damages to Mme A.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests in the application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 7) for rejecting the request for payment to the lawyer, although the conclusion was ultimately rejected based on equity.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (points 5, 7, and 8) regarding the rejection of costs/fees related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Dhimolea, demande au tribunal :

1°) de condamner la ville de Rouen à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et ceux-ci étant capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'accident de son fils le 28 mars 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Rouen, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros à verser à titre principal à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Rouen a été reconnue responsable de l'accident survenu à son fils le 28 mars 2011 et condamnée à l'en indemniser ;

- elle sollicite la réparation de ses propres préjudices.

.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la ville de Rouen, représentée par la Selarl DAMC, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la réalité des préjudices allégués et leur lien avec l'accident dont elle a été reconnue responsable ne sont pas démontrés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaillard,

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lahaye, pour la ville de Rouen.

Considérant ce qui suit :

1.Il résulte de l'instruction que M. C a été victime le 28 mars 2011, alors qu'il était âgé de 20 ans, d'une chute de vélo sur le territoire de la ville de Rouen lui ayant occasionné un traumatisme facial. Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a reconnu l'entière responsabilité de la ville dans la survenance de cet accident, prescrit une expertise afin d'en évaluer les conséquences et condamné solidairement la ville et son assureur à verser une provision de 5 000 euros. Après la remise du rapport de l'expert, par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal a condamné solidairement la ville de Rouen et son assureur à verser la somme de 18 692,93 euros à M. C, déduction faite des provisions de 10 000 euros déjà versées, somme portée à 21 402, 02 euros, après la même déduction, par arrêt du 30 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Douai. Par la présente requête, Mme A, mère de M. C, sollicite la condamnation de la ville de Rouen à l'indemniser des préjudices personnels qui lui ont été causés par ce même accident.

2. Mme A demande, en premier lieu, que la ville de Rouen soit condamnée à indemniser à hauteur de 15 000 euros le préjudice moral que lui causent les altérations physiques et psychiques dont son fils reste atteint. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que M. C reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 5 % lié à un syndrome post-traumatique " sur un terrain déjà pathologique " et d'un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5 sur 7 lié à la présence de cicatrices sur la lèvre, le front et les narines. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme A par l'état de santé de son fils en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

3. Mme A demande, en second lieu, la condamnation de la même personne publique à la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et de ses troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'elle soutient que son fils, auquel elle a dû, dans les suites immédiates de l'accident, préparer des repas mixés, souffre depuis son accident, de troubles du comportement qui exigent une intervention importante de sa part notamment pour les démarches administratives et médicales. Toutefois, s'il peut être regardé comme établi, eu égard à l'attestation de l'ex conjoint de Mme A et surtout à un certificat médical du 6 octobre 2015, que M. C a besoin de la présence à ses côtés d'une tierce personne, il n'est pas suffisamment justifié, et il ne résulte pas du rapport d'expertise, que cette situation découle des conséquences de l'accident du 28 mars 2011 et non de l'état pathologique préexistant de l'intéressé. Au demeurant, il n'est pas davantage justifié que cette assistance, ni d'ailleurs la préparation pendant une durée d'un mois de repas mixés, aient entraîné une modification des conditions d'existence de Mme A.

4. Il résulte de ce qui précède que la ville de Rouen doit être condamnée à verser à Mme A une somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020. Les intérêts échus le 3 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

5. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins que la ville de Rouen en supporte la charge doivent être rejetées.

6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de ces dispositions et de rejeter, par suite, les conclusions de Me Dhimolea, dont la cliente Mme A est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux fins de versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.

8. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Rouen la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de cette aide.

D E C I D E :

Article 1er : La ville de Rouen est condamnée à verser la somme de 1000 euros à Mme A. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020. Les intérêts échus le 3 janvier 2021 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Estelle Dhimolea et à la ville de Rouen.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 .

La présidente- rapporteure,

signé

A. GAILLARD

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. BOUVET Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision "

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes