Legislator Jurisprudence & Législation
2001612 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council: Mobility Inclusion Card with Parking Mention

Numéro de cause 2001612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul the departmental council's refusal to grant the applicant a mobility inclusion card with the "parking" mention, based on the applicant's permanent orthopedic pathology requiring the permanent use of a crutch. The court, acting as a full-jurisdiction judge, examined the facts at the time of its decision and determined that the applicant met the criteria set forth in the regulations, specifically by systematically requiring an assistive device (a crutch) for external travel, which corresponds to a significant reduction in walking capacity. Consequently, the court annulled the refusal decision and granted the applicant the parking card for a duration of two years, ordering its issuance within one month.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Departmental Council: Mobility Inclusion Card with Parking Mention: The court, acting as a full-jurisdiction judge, examined the facts at the time of its decision and determined that the applicant met the criteria set forth in the regulations, specifically by systematically requiring an assistive device (a crutch) for external travel, which corresponds to a significant reduction in walking capacity. Consequently, the court annulled the refusal decision and granted the applicant the parking card for a duration of two years, ordering its issuance within one month.

Mots-clés

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moyen auxiliaire obligation de créer des places intégration des personnes handicapées demande et procédure d’enregistrement autorisations de séjour discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

This article grants the applicant the right to the 'stationnement pour personnes handicapées' mention on the card for a duration of two years.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the closing of the instruction based on the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de lui accorder cette carte.

Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par les textes pour bénéficier de cette carte ; il a besoin d'une canne anglaise pour se déplacer et il a un périmètre de marche d'environ 400 mètres.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A ne remplit pas les critères d'attribution d'une carte mobilité inclusions mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 16 avril 2020, le département du Var a refusé à M. A l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. - () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. (). ".

3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté () définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; () ". Enfin aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans() ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. C'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi par le docteur D, joint à la demande présentée à la maison départementale des personnes handicapées reçue le 11 octobre 2019, puis du certificat établi par le docteur B le 21 juin 2022, que M. A est atteint d'une pathologie orthopédique affectant sa capacité de marche de façon permanente. Ce dernier certificat précise aussi que M. A doit utiliser une canne anglaise en permanence et de façon définitive. M. A répond donc au critère fixé par l'arrêté précité au point 3 du présent jugement pour demander à bénéficier de la carte sollicitée. Dans ces circonstances, il y a lieu de reconnaître le droit à M. A à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans, et, en conséquence, d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 16 avril 2020 est annulée.

Article 2 : M. A a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. ELa greffière,

Signé

E. Perroudon

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière,