Prefect of Mayotte v. Municipal Contract Advisor Salary Ceiling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Mayotte sought the annulment of a municipal contract hiring an advisor, arguing that the agreed-upon base salary exceeded the ceiling set by the decree governing cabinet collaborators, which limits the base salary to 90% of the highest terminal index of an administrative director position within the municipality. The court rejected the Prefect's claim, reasoning that since the advisor's agreed base index (701) was not higher than the established 90% ceiling calculated against the terminal index for the Director General of Services position in a commune of that size (832), the municipality had not violated the applicable regulations, leading to the dismissal of the request for annulment and consequential injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrefect of Mayotte v. Municipal Contract Advisor Salary Ceiling: Il résulte de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales que l'indice terminal de l'emploi de directeur général des services d'une commune de 2 000 à 10 000 habitants s'établit à l'indice brut 832. En l'espèce, la rémunération indiciaire de M. A a été fixée par son contrat à l'indice brut 701. Par suite, dès lors que la rémunération de M. A n'est pas supérieure au plafond de 90% de l'indice terminal de l'emploi de directeur général des services de la commune, le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que le maire de Bouéni aurait méconnu les dispositions précitées.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, le préfet de Mayotte demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Bouéni a engagé M. B A en tant que collaborateur de cabinet ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder à la récupération des salaires perçus à tort par M. A.
Il soutient que la rémunération indiciaire prévue par le contrat dépasse le plafond fixé par les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Bouéni, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de Mayotte n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 5 octobre 2020, le maire de la commune de Bouéni a recruté M. B A en tant que collaborateur de cabinet du 1er novembre 2020 au 30 avril 2026. Par le présent déféré, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler ce contrat.
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. () ".
3. Il résulte de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales que l'indice terminal de l'emploi de directeur général des services d'une commune de 2 000 à 10 000 habitants s'établit à l'indice brut 832. En l'espèce, la rémunération indiciaire de M. A a été fixée par son contrat à l'indice brut 701. Par suite, dès lors que la rémunération de M. A n'est pas supérieure au plafond de 90% de l'indice terminal de l'emploi de directeur général des services de la commune, le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que le maire de Bouéni aurait méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de Mayotte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Bouéni et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Caille, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDG. CORNEVAUX
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.