Legislator Jurisprudence & Législation
2001592 Généré par l'IA

Annulment of Urbanism Plan Revision Rejected Due to Procedural and Substantive Findings

Numéro de cause 2001592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the annulment of a municipal resolution approving the revision of the local urbanism plan (PLU), arguing procedural flaws due to substantial post-public inquiry modifications, lack of clarity in the approved PLU, misuse of power, and a manifest error of assessment concerning development height restrictions in zone Ub2, which they claimed conflicted with the development plan (PADD) and presentation report. The court dismissed all grounds, finding that the modifications did not alter the general economy of the project, the clarity claims were insufficiently supported, and the specific height regulations in zone Ub2 were justified by local topography and consistent with the overall objectives of the PADD and related architectural guidelines, leading to the rejection of the annulment request and an order for the applicants to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 153-21 du code de l'urbanisme, article R.151-39 du code de l'urbanisme, article L. 151-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Annulment of Urbanism Plan Revision Rejected Due to Procedural and Substantive Findings: The court dismissed all grounds, finding that the modifications did not alter the general economy of the project, the clarity claims were insufficiently supported, and the specific height regulations in zone Ub2 were justified by local topography and consistent with the overall objectives of the PADD and related architectural guidelines, leading to the rejection of the annulment request and an order for the applicants to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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mesure architectonique révision procédurale urbanisme qualité pour recourir contre permis erreur matérielle publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for imposing costs on the losing parties.

Article 2

This article orders the applicants to pay a sum to the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2020 et 10 septembre 2021, la société d'exploitation Hôtel Le Paquis et la société Le Boiu, représentées par Me Vital-Durand et par Me Le Néel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tignes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le projet a fait l'objet de modifications substantielles après l'enquête publique ;

- elle est illégale en raison de l'absence de clarté et d'intelligibilité du PLU dans sa version approuvée ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'article 2.1 du règlement du PLU concernant la zone Ub2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le rapport de présentation et les orientations n°1 et n°5 de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2021 et le 28 mars 2022, la commune de Tignes, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bedelet,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de Me Couturier pour les sociétés requérantes et de Me Vincent pour la commune de Tignes.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 30 septembre 2019, le conseil municipal de Tignes a approuvé la révision de son PLU. La société d'exploitation Hôtel Le Paquis et la société Le Boiu demandent l'annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique :

2. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que ces modifications procèdent de l'enquête.

4. En l'espèce, si les modifications apportées au projet de PLU après enquête publique sont nombreuses, elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la clarté et l'intelligibilité du PLU dans sa version approuvée :

5. Pour établir l'absence de clarté et d'intelligibilité du PLU dans sa version approuvée, les sociétés requérantes se bornent à reprendre les observations émises dans l'avis de l'autorité environnementale et dans le rapport du commissaire enquêteur, sans démontrer que les modifications apportées au PLU après l'enquête publique, n'auraient pas eu pour effet de pallier ces insuffisances. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'article 2.1 de la zone Ub2 du règlement du PLU relatif notamment à la volumétrie des constructions :

6. En zone Ub, l'article 2.1 du règlement du PLU fixe une hauteur maximale des constructions en zone Ub2a à 15 mètres hormis le cas d'une démolition - reconstruction où le nouveau bâtiment pourra conserver la hauteur maximale du bâtiment initial dans son emprise et en zone Ub2b à " 18 mètres à l'exception :

*Des nouvelles constructions à usage exclusif de restauration ou d'accueil du public pour lesquelles la hauteur maximale est de 9.00 m ;

*Des surélévations des constructions existantes à destination d'hébergement hôtelier et touristique pour lesquelles la hauteur maximale est de 21.00 m ;

*Les bâtiments concernés par une prescription de hauteur maximale au document graphique, conformément à l'article R.151-39 du code de l'urbanisme, peuvent réaliser une unique surélévation d'une hauteur maximale de 3 m.

*Pour les immeubles collectifs existants à destination d'habitation ciblés dans l'OAP Hébergements hôteliers et touristiques, la hauteur de l'étage supplémentaire sera de 3.00 m maximum ".

7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que la règle de hauteur différenciée selon les sous-secteurs composant la zone Ub2 prévue par le règlement du PLU a été fixée par rapport à la topographie du secteur et aux hauteurs moyennes observées dans ces quartiers. Par ailleurs, l'article 2.1 du règlement du PLU applicable à la zone Ub2 ne présente aucune contrariété avec le rapport de présentation. En effet, celui-ci indique que le règlement de la zone Ub2, zone urbanisée modérément dense à dominante de collectifs, constitué de constructions diverses mais majoritairement collectives et dont les constructions peuvent être à destination d'hébergement hôtelier et touristique, comme d'habitat secondaire ou permanent, " vise à maintenir les typologies architecturales et urbaines existantes dans les secteurs concernés. En effet, cette zone est caractérisée par des petits collectifs qui participent à une logique de quartiers, aux hauteurs et à la densité progressives pour permettre une meilleure intégration dans le paysage. Les hauteurs sont donc limitées à 22 m pour les plus hautes ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du rapport de présentation du PLU et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

9. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

10. S'il est fait état de l'inadéquation de l'article 2.1 du règlement de la zone Ub2 du règlement du PLU avec le PADD, les sociétés requérantes se bornent à se prévaloir des orientations n°1 et n°5 de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables visant respectivement à favoriser un nouvel élan architectural tout en veillant à la bonne intégration des nouveaux équipements et constructions et à lutter contre le réchauffement climatique en développant les énergies renouvelables et le confort thermique des bâtiments, sans apprécier de manière globale la cohérence du règlement du PLU avec le PADD. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions relatives à la volumétrie des constructions en zone Ub2 rappelées au point 6 ne présentent aucune contrariété avec l'OAP " Renouvellement architectural et énergétique " qui préconise une rénovation thermique globale en précisant que les leviers d'amélioration du bâti sont l'isolation de la toiture, notamment par l'isolation des combles, le changement des menuiseries (répondant aux normes en vigueur de haute performance énergétique), l'amélioration du mode de production énergétique renouvelable (chaudière à bois, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques) et la possibilité d'un raccordement à un futur réseau de chaleur.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir invoqué :

12. Les sociétés requérantes n'établissent pas, comme elles l'allèguent, que l'augmentation par le règlement du PLU de la fixation de la hauteur maximale en zone Ub2b par rapport au précédent PLU serait liée à la cession par la commune dans ce secteur d'un ancien bâtiment municipal d'une hauteur de R+1. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Tignes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête n°2001592 est rejetée.

Article 2 :Les sociétés requérantes verseront à la commune de Tignes une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation Hôtel Le Paquis et à la commune de Tignes.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

A. Bedelet

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.