Legislator Jurisprudence & Législation
2001585 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Due to Abandoned Regularization Process

Numéro de cause 2001585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior decision suspending the proceedings to allow for the regularization of a building permit issued for farm rehabilitation due to defects in the application file and non-compliance with local planning rules, the permit holder informed the court that he would not file a corrective permit, instead opting for a simple prior declaration for what amounted to simple restoration work. Consequently, the court granted the applicants' request and annulled the original building permit of July 20, 2019, and the subsequent rejection of their administrative appeal, as the regularization process was abandoned.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Building Permit Due to Abandoned Regularization Process: Consequently, the court granted the applicants' request and annulled the original building permit of July 20, 2019, and the subsequent rejection of their administrative appeal, as the regularization process was abandoned.

Mots-clés

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conformité au permis délivré procédure en annulation retrait de l'autorisation autorisations de travail construction illicite permis de démolir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the building permit and the decision rejecting the administrative appeal in this article.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision was cited for the method of notifying the judgment to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. D E et M. C E, représentés par Me Ballaloud, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2019 par lequel la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice a délivré un permis de construire à M. A, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un mémoire du 11 décembre 2023, M. A a informé le tribunal ne pas avoir été en mesure de déposer un permis de construire modificatif. Il précise qu'il a modifié son projet de construction en se limitant à une simple réfection de son bien nécessitant une simple déclaration préalable.

Par un mémoire du 5 janvier 2024, la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice demande au tribunal de prendre acte que M. A renonce à obtenir la régularisation du permis de construire délivré le 20 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barriol,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Gulludec, représentant la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice et de Me Gaillard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mai 2019, M. A a déposé un permis de construire pour la réhabilitation d'une ferme et le changement de la forme de la couverture de l'auvent par une toiture plate pour une surface de plancher de 39 m² sur les parcelles cadastrées section A 827 et 828 situées sur la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice. Par un arrêté du 20 juillet 2019, le maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant dire droit du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire et de la méconnaissance des articles UA 7, UA 9 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. A a informé le tribunal qu'il a renoncé à déposer un permis de construire modificatif afin de régulariser les vices relevés par le Tribunal dans son jugement avant dire droit du 14 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice a délivré un permis de construire à M. A ainsi que la décision de rejet du recours gracieux des requérants.

Sur les frais de justice :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 20 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice a délivré à M. A un permis de construire ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux des requérants sont annulés.

Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La-Chapelle-Saint-Maurice et à M. B A.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sauveplane, président,

- Mme Letellier, première conseillère,

- Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

La rapporteure,

E. Barriol

Le président,

M. SauveplaneLa greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.