Legislator Jurisprudence & Législation
2001584 Généré par l'IA

Petitioner Fails to State Cause of Action Against Urban Development Plan

Numéro de cause 2001584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a municipal decision approving an urban development plan because the regulation for zone NL omitted the term "construction," which the petitioner argued nullified their long-standing project to establish an ultralight aircraft pilot training school. The court dismissed the request as inadmissible because the petition only detailed the facts and the petitioner's resulting prejudice, failing to present a legal argument or means capable of establishing the illegality of the challenged deliberation, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to State Cause of Action Against Urban Development Plan: The court dismissed the request as inadmissible because the petition only detailed the facts and the petitioner's resulting prejudice, failing to present a legal argument or means capable of establishing the illegality of the challenged deliberation, as required by procedural rules.

Mots-clés

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développement urbain recours en annulation en droit de l'Union cause de la demande qualité pour recourir contre permis violation du devoir de motiver état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision established the ground for declaring the application inadmissible because it lacked legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2020 et 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération en date du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme en ce qu'elle ne mentionne pas le terme " construction " au sein du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme.

Le requérant soutient qu'il s'est engagé depuis 1982 dans un projet d'implantation d'école de formation pour futurs pilotes et instructeurs " Aéronef ultraléger motorisé " (ci-après, " ULM ") et qu'un tel projet est anéanti par la suppression du terme " construction " au sein du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 4 septembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne contient qu'un exposé des faits et de la situation du requérant mais ne fait apparaître ni moyen ni argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Le Guennec ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- les observations de M. B ;

- et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, représentant la commune de Sospel.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Sospel a approuvé son plan local d'urbanisme. M. B demande l'annulation de cette délibération en ce qu'elle ne mentionne pas le terme " construction " au sein du règlement de la zone NL dudit plan local d'urbanisme.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. A B se borne à soutenir que l'absence du terme " construction " au sein du règlement de la zone NL du plan local d'urbanisme de la commune de Sospel fait obstacle à ce que le projet d'implantation d'école de formation pour futurs pilotes et instructeurs " Aéronef ultraléger motorisé " (ULM) dans lequel il s'est investi depuis 1982 puisse être autorisé. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable soit-elle, ne constitue ni un moyen ni même une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sospel.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,