Legislator Jurisprudence & Législation
2001579 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Denial of Family Reunification

Numéro de cause 2001579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision from May 12, 2020, which denied their request for family reunification, asserting they met the required stable income and adequate housing criteria. However, the litigant subsequently filed a brief in September 2022 stating they were purely and simply withdrawing their appeal, having since obtained satisfaction, leading the administrative tribunal to formally acknowledge and accept this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Denial of Family Reunification: However, the litigant subsequently filed a brief in September 2022 stating they were purely and simply withdrawing their appeal, having since obtained satisfaction, leading the administrative tribunal to formally acknowledge and accept this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial retrait de la requête retrait de l'annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court formally acknowledged the appellant's withdrawal of the request (désistement).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally acknowledged the appellant's withdrawal of the request (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin et 2 novembre 2020 et le 27 juin 2021, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice d'une mesure de regroupement familial.

Elle soutient qu'elle dispose de revenus stables et d'un logement d'une surface suffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B a déclaré souhaiter annuler sa demande de recours, ayant depuis obtenu satisfaction. Elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B .

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L D

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.