Legislator Jurisprudence & Législation
2001575 Généré par l'IA

Navy Mechanic Asbestos Exposure Compensation Claim Barred by Prescription

Numéro de cause 2001575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who served as a national navy mechanic between 1973 and 1985 sought compensation from the State for anxiety and disturbances to living conditions resulting from prolonged, unprotected asbestos exposure, which the court acknowledged constituted a fault on the part of the State employer. However, the court ruled that the claim for anxiety damages, considered a definitive moral prejudice that arose when the claimant became aware of the risk (by 2011 at the latest), was time-barred by the four-year prescription rule as the claim was filed in 2020. Conversely, damages for disturbances to living conditions linked to successive medical check-ups were not entirely time-barred, but the claimant failed to provide specific justification for these disturbances beyond reiterating general anxiety, leading the court to reject all claims for compensation and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative; Navy Mechanic Asbestos Exposure Compensation Claim Barred by Prescription: However, the court ruled that the claim for anxiety damages, considered a definitive moral prejudice that arose when the claimant became aware of the risk (by 2011 at the latest), was time-barred by the four-year prescription rule as the claim was filed in 2020. Conversely, damages for disturbances to living conditions linked to successive medical check-ups were not entirely time-barred, but the claimant failed to provide specific justification for these disturbances beyond reiterating general anxiety, leading the court to reject all claims for compensation and costs.

Mots-clés

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exposition à l'amiante prescription indemnité pour tort moral accidents de travail régime d’indemnisation affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Used to reject the claim for damages related to anxiety because it was time-barred by the four-year prescription rule.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs, as the applicant did not prevail in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et associés, Me Tessonniere, demande au tribunal :

1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son exposition prolongée à l'amiante alors qu'il était marin de la marine nationale lui a causé un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il oppose la déchéance quadriennale de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A, en dernier lieu maître mécanicien de la marine nationale, a été exposé pendant son service, du 22 mars 1973 au 4 septembre 1985 aux poussières d'amiante sans protection particulière. Il s'est vu délivrer une attestation d'exposition aux poussières d'amiante par la direction du personnel de la marine nationale datée du 18 décembre 2020 et justifie d'un suivi régulier depuis 2011 au plus tard.

2. A raison de ces circonstances, il demande à l'Etat réparation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 15 000 euros d'une part, de ses troubles dans les conditions d'existence d'autre part, à hauteur de 15 000 euros également.

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur :

3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Ces matériaux d'amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin. En conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, sont susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

4. Comme il n'est au demeurant pas contesté, l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. A a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager en principe sa responsabilité, dès lors que la réalité des préjudices serait démontrée.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité, à des dates différentes selon la nature du préjudice, instantané, continu, successif ou définitif.

Quant au préjudice moral :

7. En l'espèce, le préjudice d'anxiété, préjudice moral découlant de la conscience d'une perte d'espérance de vie doit être regardé comme présentant un caractère définitif, dès lors que, bien que permanent, il ne présente pas un caractère évolutif. Il naît chez le marin de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée. Cette conscience est attestée en ce qui concerne M. A dès lors qu'il a reçu une attestation en 2009 d'exposition aux poussières d'amiante, qui permet de mesurer le risque, et en tout état de cause au plus tard en 2011, année au cours de laquelle il a subi un premier examen spécifique. Dans ces conditions, le ministre est fondé à opposer la déchéance quadriennale à la demande d'indemnisation présentée pour la première fois le 19 novembre 2019 par M. A, soit plus de quatre ans après la révélation du risque encouru. Les prétentions de M. A à ce titre doivent donc être rejetées.

Quant au préjudice de troubles dans les conditions d'existence :

8. Il n'en va pas de même des troubles dans les conditions d'existence provoqués par la succession des examens qu'il doit subir afin de vérifier l'apparition éventuelle d'une pathologie, troubles qui présentent un caractère successif. Dès lors, les troubles ponctuels liés aux rendez-vous médicaux sont rattachables à chaque année de leur réalisation, en sorte que le ministre n'est fondé à opposer la prescription quadriennale que pour la période antérieure à l'année 2015.

Sur, donc, le caractère direct et certain des troubles dans les conditions d'existence pour la période non prescrite :

9. En se bornant à faire à nouveau état de l'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une pathologie grave, M. A ne fait que renouveler l'invocation d'un préjudice moral, et ne justifie pas des troubles spécifiques apportés par les rendez-vous médicaux liés au suivi routinier de son état de santé. Ses prétentions à ce titre doivent donc être rejetées.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. M. A ne l'emportant pas au procès, il n'est pas fondé à demander l'application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Coquet, président assesseur,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. B

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.