Legislator Jurisprudence & Législation
2001560 Généré par l'IA

Nuclear Test Victim Compensation Settlement and Withdrawal of Claim for Interest

Numéro de cause 2001560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual initially sought annulment of the rejection of their claim for compensation as a victim of French nuclear tests and demanded principal damages plus interest dating from May 2017, but subsequently accepted an indemnity offer from the compensation committee during the proceedings. The court ruled that by accepting the compensation offer, which constituted a settlement under the Civil Code, the claimant effectively withdrew their entire action, including the claims for accrued and capitalized legal interest, as the acceptance covered all consequences of the claimed prejudice; however, the court awarded the claimant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, article 1231-6 du code civil, Article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010; Nuclear Test Victim Compensation Settlement and Withdrawal of Claim for Interest: The court ruled that by accepting the compensation offer, which constituted a settlement under the Civil Code, the claimant effectively withdrew their entire action, including the claims for accrued and capitalized legal interest, as the acceptance covered all consequences of the claimed prejudice; however, the court awarded the claimant a sum for legal costs.

Mots-clés

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gestion de sinistres acceptation de l'offre annulation civile désistement d'action indemnité pleine et entière indemnisation d'aide aux victimes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010

This provision is cited to establish that the acceptance of the compensation offer leads to the withdrawal of the judicial action, which justifies the order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied in Article 2 to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. A B, représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) rejetant sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 219 113 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français en Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens ainsi qu'une provision de 20 000 euros si une expertise médicale est prescrite avant dit droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, M. B demande au tribunal :

1°) de prendre acte de son acceptation de l'offre d'indemnisation du CIVEN en date du 15 juin 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur l'indemnité acceptée à compter du 23 mai 2017 ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement de sa requête, ainsi que les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le versement par l'Etat de l'indemnité acceptée doit être majoré des intérêts de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées par le requérant dans le dernier état de ses écritures et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée soit limité aux intérêts dus à compter du 12 juin 2020.

Il fait valoir que l'acceptation de l'offre d'indemnisation par l'intéressé fait obstacle à ce que le tribunal lui accorde les intérêts qu'il sollicite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cantié,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite du CIVEN rejetant sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires français en Polynésie française et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 219 113 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants. Le 16 juillet 2021, M. B a accepté l'offre d'indemnisation du CIVEN en date du 15 juin 2021 et portant sur une somme de 30 880 euros. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal de prendre acte de cet accord en maintenant sa demande présentée au titre des intérêts et de leur capitalisation.

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ".

3. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'acceptation par M. B de l'offre d'indemnisation que lui a été faite en cours d'instance par le CIVEN emporte le désistement de son action. Il ressort du protocole transactionnel signé le 16 juillet 2021 par l'intéressé qu'il a accepté la somme de 30 880 euros " pour solde de toutes les conséquences des préjudices " dont il revendiquait la réparation et a donc renoncé à solliciter le paiement des intérêts qui constituent l'accessoire de l'indemnité réclamée au principal. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d'action de l'ensemble des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'indemnisation, y compris de celles tendant au versement d'intérêts au taux légal et à leur capitalisation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B et de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par M. B, y compris de celles tendant au versement d'intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,