Claim for Lost Seized Property Compensation Upheld in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought compensation from the State for the loss of a stereo system seized for inspection in 2018, claiming the State's failure to return the item constituted actionable fault resulting in material prejudice of €558.59. The court acknowledged the administrative fault in losing the seized property, but held that the applicant's claim for further damages was unfounded because the penitentiary administration had already awarded €111.72 in compensation, considering the equipment's age and deterioration, a calculation method the applicant did not contest; consequently, the court rejected the primary claim for damages, the associated interest claims, and the request for costs under relevant legal provisions, as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Lost Seized Property Compensation Upheld in Part: The court acknowledged the administrative fault in losing the seized property, but held that the applicant's claim for further damages was unfounded because the penitentiary administration had already awarded €111.72 in compensation, considering the equipment's age and deterioration, a calculation method the applicant did not contest; consequently, the court rejected the primary claim for damages, the associated interest claims, and the request for costs under relevant legal provisions, as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant to request payment of fees to their counsel, although the court ultimately rejected the State's obligation to pay based on this article (Article 4).
This provision was cited by the applicant to request payment of fees to their counsel, although the court ultimately rejected the State's obligation to pay based on this article (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 558,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute, engageant sa responsabilité, en ne lui restituant pas sa chaine HI-FI qui avait été saisie pour contrôle en juillet 2018 ;
- cette faute lui cause un préjudice matériel estimé à la somme de 558,89 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Le 23 juillet 2018, sa cellule a fait l'objet d'une fouille au cours de laquelle sa chaine HI-FI a été saisie mais ne lui a pas été restituée. Le 6 février 2019, il a adressé au directeur du centre pénitentiaire une demande d'indemnisation de son préjudice, à hauteur de 558,59 euros, tiré de la perte de cet équipement. Par une décision du 19 septembre 2019, notifiée le 23 septembre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon lui a alloué la somme de 111,72 euros en réparation de son préjudice. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 558,59 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a reconnu que la chaine HI-FI de M. B a été perdue alors qu'elle était conservée au vestiaire du centre pénitentiaire pour son contrôle. Aussi, cette perte constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
3. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 19 septembre 2019, notifiée à M. B le 23 septembre 2019, l'administration pénitentiaire, après avoir pris en compte la vétusté de l'appareil et son ancienneté, lui a alloué la somme de 111,72 euros en réparation de son entier préjudice. Le requérant ne contestant pas le fait que l'appareil était détérioré, ni la méthode retenue par l'administration pour estimer son préjudice, celui-ci a été complétement réparé. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B de réparation de son préjudice ni, par conséquent, à la demande concernant les intérêts et la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à l'avocat du requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
M. HEINTZ
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001549