Legislator Jurisprudence & Législation
2001541 Généré par l'IA

Family Reunification Rejection Annulled Despite Subsequent Grant of Residency

Numéro de cause 2001541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petition challenging the prefect's rejection of a family reunification request was brought on grounds including error of law, although the prefect later granted the request and issued a residency card to the spouse. The court dismissed the prefect's argument that the case was moot because the decision being challenged produced legal effects subject to judicial review, and proceeded to annul the initial rejection because the authority erred in law by applying resource requirements to the petitioner, who, being over sixty-five, having resided in the territory for over twenty-five years, and having been married for over ten years, was explicitly exempted from those conditions under relevant articles of the law regarding entry, stay, and asylum for foreigners. Consequently, the court annulled the initial decision but rejected consequential orders for injunction due to the subsequent favorable administrative action, awarding legal costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Rejection Annulled Despite Subsequent Grant of Residency: The court dismissed the prefect's argument that the case was moot because the decision being challenged produced legal effects subject to judicial review, and proceeded to annul the initial rejection because the authority erred in law by applying resource requirements to the petitioner, who, being over sixty-five, having resided in the territory for over twenty-five years, and having been married for over ten years, was explicitly exempted from those conditions under relevant articles of the law regarding entry, stay, and asylum for foreigners. Consequently, the court annulled the initial decision but rejected consequential orders for injunction due to the subsequent favorable administrative action, awarding legal costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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regroupement familial loi sur l'asile annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly used this article to annul the prefect's decision rejecting the family reunification application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. A B, représenté par Me Kovaleff, demande au tribunal:

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de délivrer à son épouse, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que, par une décision du 11 novembre 2022, il a accordé le regroupement familial sollicité par l'intéressé et qu'une carte de résident valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2032 a été délivrée à son épouse.

M. B a produit un mémoire complémentaire le 9 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1940, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 27 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'une réponse favorable a été apportée à la demande du requérant et que son épouse bénéficie désormais d'une carte de résident, ces circonstances ne suffisent pas à priver d'objet la requête dirigée contre la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, mesure qui a produit ses effets et est dès lors susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (..) Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables () lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ".

4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les dispositions précitées. Or ces dispositions prévoient que les personnes de plus de soixante-cinq ans, résidant en France depuis au moins vingt-cinq ans et mariées depuis au moins dix ans, ne sont pas concernées par les conditions de ressources. Il est constant que M. B est âgé de 79 ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de cette décision que M. B réside en France depuis le 26 novembre 1971 et qu'il est marié depuis le 12 mai 1966. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En raison du changement des circonstances de fait tenant à ce qu'une décision autorisant le regroupement familial sollicité par le requérant a été délivrée par la préfecture et que son épouse bénéficie d'une carte de résidant valide jusqu'au 29 mai 2032, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Kovaleff, l'avocate de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kovaleff une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Kovaleff et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

Assistés de M. Daverio, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

C. CHEVALIER

Le président,

signé

P. BLANC Le greffier

signé

M-L DAVERIO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier.