Driver's License Suspension Upheld After Speeding Violation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending his driver's license for six months following a speeding offense of 40 km/h or more over the limit, arguing the suspension was illegal because the principal penalty was not notified, the specifics of the infraction (speed and location) were unclear, and the measure constituted a manifest error of assessment. The Tribunal rejected all arguments, finding that the administrative suspension was not contingent upon prior criminal notification, that the administrative decision did not require the specific technical details of the speed measuring device for validity, and that challenging the factual basis of the offense was outside its jurisdiction, ultimately upholding the six-month suspension as justified by the gravity of the offense and public safety concerns, especially given the petitioner's profession as a driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld After Speeding Violation Challenge: En premier lieu, aux termes de l'article R. 413-14-1 du code de la route : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. C A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 11 février 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension pour une durée de six mois de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la mesure de suspension a été prise sans que la peine principale ne lui soit notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-14-1 du code de la route ;
- elle est illégale dès lors qu'il est impossible de déterminer la vitesse de conduite retenue et le lieu de l'infraction ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension pour une durée de six mois du permis de conduire de M. A B, consécutivement à une infraction constatée la veille de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 413-14-1 du code de la route : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus () ".
3. La décision attaquée n'étant pas une sanction, mais une mesure de police administrative, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu notification d'une peine principale avant la mesure de suspension est inopérant.
4. En deuxième lieu, la mention des caractéristiques de l'appareil utilisé pour le constat de l'infraction ayant entrainé la suspension provisoire du permis de conduire ne constitue pas une condition de validité de l'arrêté préfectoral de suspension temporaire du permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en soutenant que la mention du lieu de l'infraction ne permet pas de déterminer la vitesse autorisée à l'endroit du contrôle, le requérant tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l'article L.224-2 ou de l'article L.224-7 du code de la route constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise. Il en résulte qu'il appartient au juge du fond de contrôler, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet.
7. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction commise, alors que M. A B conduisait de nuit, la suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, eu égard au danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et de lui-même, apparaît justifiée, tant dans son principe que dans sa durée, par les nécessités de l'ordre public. Par suite, en prononçant la suspension du permis de conduire de M. A B, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni pris une décision disproportionnée, alors au demeurant que l'intéressé exerce la profession de chauffeur, garant de la sécurité de passagers qu'il transporte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2001540