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2001534 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Precariousness for Activity Bonus Overpayment Repayment Waiver

Numéro de cause 2001534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund that partially waived repayment of two separate overpayments of an activity bonus, arguing her financial situation precluded repayment. The court, referencing the rule allowing for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, noted that the claimant did not contest the initial overpayment amounts but instead requested a waiver; however, despite being explicitly asked by the court, the claimant failed to provide current financial documentation to establish the necessary precariousness required to justify a full or partial remission of the debt, leading the court to reject the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Prove Precariousness for Activity Bonus Overpayment Repayment Waiver: The court, referencing the rule allowing for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, noted that the claimant did not contest the initial overpayment amounts but instead requested a waiver; however, despite being explicitly asked by the court, the claimant failed to provide current financial documentation to establish the necessary precariousness required to justify a full or partial remission of the debt, leading the court to reject the claim.

Mots-clés

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remboursement de dette demande partielle allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the deciding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 laissant à sa charge la somme de 899,03 euros ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité sur la période de mai 2019 à octobre 2019 laissant à sa charge la somme de 1 455,48 euros.

Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les indus réclamés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les indus de prime d'activité sont bien-fondés ;

- la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes de remises gracieuses de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée, et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.

3. Il résulte de l'instruction que, à réception de la décision du 13 juillet 2020 lui notifiant un indu de 1 238,40 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et de la décision du 13 juillet 2020 lui notifiant un indu de 1 940,64 euros de prime d'activité pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, Mme B n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu mais a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne d'une demande de remise de dette. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par le requérant, qu'il se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.

4. Malgré la demande faite en ce sens par le tribunal le 17 juin 2022, la requérante n'a pas versé aux débats les éléments permettent d'apprécier le niveau actuel de ressources et de charges de son foyer. Dans ces conditions, et quelle que soit la bonne foi de l'intéressée, Mme B, n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement des dettes en cause et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de la totalité des indus de prime d'activité à sa charge. En outre, il reste loisible à Mme B de solliciter, le cas échéant, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Une copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. MEGE

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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