Legislator Jurisprudence & Législation
2001529 Généré par l'IA

Victim Acceptance of Nuclear Test Compensation Bars Further Claims for Interest

Numéro de cause 2001529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant initially sought annulment of the decision rejecting her claim for compensation for prejudice suffered due to exposure to ionizing radiation during French nuclear tests in the Pacific, and payment of significant damages, including interest. However, after the Indemnification Committee for Victims of Nuclear Tests (CIVEN) offered an indemnity of €25,732 following an expertise, the claimant accepted this offer by signing a settlement agreement stipulating that acceptance constituted a transaction under civil law and a withdrawal from any ongoing legal action. The court ruled that, based on the governing law, the claimant's acceptance and signature of the settlement agreement constituted a withdrawal from her entire claim, including those for accrued interest, as these claims were deemed part of the prejudice for which compensation was accepted under the transaction, while ordering the State to pay the claimant €1,500 under the administrative justice code for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil; Victim Acceptance of Nuclear Test Compensation Bars Further Claims for Interest: However, after the Indemnification Committee for Victims of Nuclear Tests (CIVEN) offered an indemnity of €25,732 following an expertise, the claimant accepted this offer by signing a settlement agreement stipulating that acceptance constituted a transaction under civil law and a withdrawal from any ongoing legal action. The court ruled that, based on the governing law, the claimant's acceptance and signature of the settlement agreement constituted a withdrawal from her entire claim, including those for accrued interest, as these claims were deemed part of the prejudice for which compensation was accepted under the transaction, while ordering the State to pay the claimant €1,500 under the administrative justice code for legal costs.

Mots-clés

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retrait après transaction acceptation de l'offre versement de dommages-intérêts annulation civile indemnisation étatique exposition aux radiations

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n°2021-955 QPC
- la décision d'indemnisation du 17 février 2022 fait uniquement suite à la décision n°2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award the sum of 1,500 euros to the claimant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet de la demande de reconnaissance et d'indemnisation qu'elle a présentée pour obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, consécutifs à son exposition aux rayonnements ionisants durant les essais nucléaires français dans le Pacifique ;

2°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme totale de 328 118 euros, assortie des intérêts à compter du

13 juin 2018, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation ;

3°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN et de lui accorder une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies ; le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée ;

- elle a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de sa pathologie radio-induite.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demande au tribunal :

1°) de prendre acte de son acceptation de la proposition d'indemnisation du CIVEN, datée du 11 juillet 2022, d'un montant de 25 732 euros ;

2°) à titre principal, de condamner le CIVEN à majorer le montant de l'indemnisation des intérêts légaux de retard à compter de la date de la demande d'indemnisation de ses préjudices, soit le 13 juin 2018, avec capitalisation des intérêts échus ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à majorer le montant de l'indemnisation des intérêts légaux de droit à compter de la date de réception de sa requête par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le CIVEN lui a adressé une décision expresse favorable après réexamen de sa demande ;

- après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, le CIVEN lui a adressé une proposition d'indemnisation d'un montant de 25 732 euros, le 11 juillet 2022, qu'elle a acceptée le 14 juillet 2022 ;

- dans la mesure où elle a été contrainte de saisir le tribunal d'une requête, elle demande la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle sollicite la condamnation du CIVEN à majorer l'indemnisation qui a été versée des intérêts légaux à compter de la date de sa demande d'indemnisation, soit le

23 novembre 2017, ou, à défaut, à compter de la date de réception de sa requête par le tribunal.

Par des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2022 et 6 juin 2023, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions de la requérante tendant à sa condamnation au paiement des intérêts de droit sur l'indemnité qui lui est due, à titre subsidiaire, à la fixation au 17 février 2022 de la date à partir de laquelle doivent être appliqués ces intérêts moratoires, et, enfin, au rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision d'indemnisation du 17 février 2022 fait uniquement suite à la décision n°2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ;

- les intérêts moratoires ne doivent être versés que lorsqu'une décision de justice a été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le CIVEN ayant accordé l'indemnisation demandée avant que n'intervienne un jugement du tribunal dans l'instance en cours ;

- l'acceptation de l'offre d'indemnisation adressée par le CIVEN vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours ;

- s'il devait être condamné à verser des intérêts, ceux-ci ne sauraient être appliqués avant la date du 17 février 2022, date de la décision d'accord n°9393.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ;

- la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ;

- la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;

- le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation :

1. Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". L'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a décidé de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme A, en diligentant une expertise permettant d'évaluer les préjudices qu'elle a subis et de lui faire une offre d'indemnisation. Après qu'un expert a été désigné et a rendu son rapport, il a adressé à l'intéressée une proposition d'indemnisation d'un montant de 25 732 euros le

11 juillet 2022. Un protocole transactionnel a été signé le 14 juillet 2022, produit à l'instance par la requérante, par lequel celle-ci " reconnaît que ladite offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil " et " renonce irrévocablement, en conséquence, à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l'Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français. ".

3. Par application des dispositions citées au point 1, la signature de ce protocole, dont il n'est pas contesté qu'il a été exécuté, vaut désistement par la requérante de son action. Si Mme A sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 25 732 euros qui lui a été allouée, ces intérêts font partie intégrante des préjudices dont l'intéressée a accepté l'indemnisation dans le cadre transactionnel et ne peuvent donc faire l'objet d'une demande juridictionnelle. Il en va de même de la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de son action tendant à l'annulation de la décision du CIVEN rejetant sa demande d'indemnisation et à l'octroi d'une indemnité.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G.-V. Vergne

L'assesseur le plus ancien,

Signé

M. Thalabard La greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.