Legislator Jurisprudence & Législation
2001519 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Emergency Reception for Alleged Unaccompanied Minor Inadmissible Due to Improper Venue

Numéro de cause 2001519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national who claimed to be an unaccompanied minor sought judicial review of a departmental council's decision refusing emergency provisional reception and subsequent support, with the applicant arguing the decision was improperly delegated, procedurally flawed due to lack of required assessment, and based on an erroneous appreciation of his age. The court dismissed the application because, under relevant social action and civil codes, when a departmental council contests the minority of a child requesting assistance and refuses to initiate judicial proceedings, the proper recourse for the individual is not an administrative appeal against the refusal but rather a direct application to the children's judge, rendering the administrative claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375-5 du code civil, article 375 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Emergency Reception for Alleged Unaccompanied Minor Inadmissible Due to Improper Venue: The court dismissed the application because, under relevant social action and civil codes, when a departmental council contests the minority of a child requesting assistance and refuses to initiate judicial proceedings, the proper recourse for the individual is not an administrative appeal against the refusal but rather a direct application to the children's judge, rendering the administrative claim inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel enfant non accompagné enfant mineur aide immédiate recours constitutionnel à l'étranger procès civil direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the entirety of the appellant's claims, making it the final operative measure, although it does not cite a substantive legal basis itself.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in their initial request for costs and damages (point 3 of the initial prayer for relief), though the final decision does not explicitly grant these costs, the citation relates to the procedural disposition concerning legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the appellant in their initial request for costs and damages (point 3 of the initial prayer for relief), this provision relates to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. C A, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Mayenne de réaliser l'évaluation prescrite par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Damiens-Cerf sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulière ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune évaluation n'a été effectuée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le président du conseil départemental n'a pas saisi les autorités guinéennes pour s'assurer de son identité et que les éléments relevés dans la décision ne suffisent pas à caractériser sa majorité ;

- les dispositions des articles 4, 5 et 7 à 9 de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen, déclare être né le 3 janvier 2005. Il s'est présenté le 23 décembre 2019 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne afin d'obtenir une prise en charge dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence à compter du 23 décembre 2019 pendant lequel il a été reçu en entretien les 24 décembre 2019 et 7 janvier 2020 afin d'évaluer sa minorité et son isolement. A l'issue de ces deux entretiens, par décision du 15 janvier 2020, le président du conseil départemental de la Mayenne a mis fin à l'accueil provisoire d'urgence et a refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. A demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. (). ". D'autre part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (). ". L'article 375-1 du même code dispose que : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. (). ". L'article 375-3 du même code dispose : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; (). ". Enfin, selon l'article 375-5 de ce même code: " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil général refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire.

4. Il résulte de l'instruction que, saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance présentée par M. Bah, le président du conseil départemental de la Mayenne a, par une décision du 15 janvier 2020, refusé d'admettre l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance contestant sa minorité et a, implicitement mais nécessairement, refusé de saisir l'autorité judiciaire de la situation de M. A. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'existence de la voie de recours dont l'intéressé disposait devant le juge des enfants s'opposait à ce qu'il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du président du conseil général. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de la Mayenne et à Me Damiens-Cerf.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

Le rapporteur,

F. B

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,