Legislator Jurisprudence & Législation
2001506 Généré par l'IA

Association v. Hospital Director (Access to Records)

Numéro de cause 2001506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a hospital director to provide the 2017 register of restraint and isolation and the annual report on confinement practices, following an administrative silence after a favorable opinion from the administrative document access commission. The court formally acknowledged the association's subsequent withdrawal of its entire claim, ordered the rejection of the hospital's request for costs against the association, and did not order the association to pay the hospital's expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Hospital Director (Access to Records): The court formally acknowledged the association's subsequent withdrawal of its entire claim, ordered the rejection of the hospital's request for costs against the association, and did not order the association to pay the hospital's expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents contrôle juridictionnel rapports annuels frais administratifs responsabilité hospitalière commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formalized the withdrawal of the application (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the respondent's request for costs based on this article.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Montreuil

La magistrate désignée

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2020, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 20 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a refusé de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et la copie du rapport annuel établi pour l'année 2017 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui communiquer les documents demandés à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que la décision implicite de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de son enregistrement tardif et que les documents sollicités n'existent pas.

Par un acte, enregistré le 15 février 2023, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme, représenté par Me Jacquot, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée.

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 6 décembre 2018, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme a demandé au directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et la copie du rapport annuel établi pour l'année 2017 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention. Suite au silence de l'administration pendant une période d'un mois, elle a saisi la CADA par un courrier enregistré le 20 février 2019. Cette dernière a émis un avis favorable le 21 mars 2019. Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA valant confirmation de la décision de refus, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 20 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a refusé de faire droit à sa demande de communication.

2. Par un acte, enregistré le 15 février 2023, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme et au directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001506