Withdrawal of Building Permit Deferral Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a municipal decision imposing a deferral on their building permit application, arguing the deferral was unlawful due to a previously issued positive planning certificate that contained no provision for such a deferral, and that the instruction should have been based on the rules in effect at the time of that certificate, among other procedural defects. The Tribunal administratif de Grenoble noted that the requesters formally filed a clear and unqualified notice of withdrawal of their claim, and therefore, the court simply recorded the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Deferral Challenge: The Tribunal administratif de Grenoble noted that the requesters formally filed a clear and unqualified notice of withdrawal of their claim, and therefore, the court simply recorded the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioners' request for costs, which is implicitly addressed by the final disposition concerning the withdrawal of the claim (though the final text doesn't explicitly order costs, the initial request citing this article is noted as part of the context, but since the withdrawal does not explicitly mention costs in the orders, this article is excluded based on strict adherence to the dispositive orders which only confirm the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme F C et Mme E B, représentées par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Sauzet a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis d'aménager, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sauzet de leur délivrer le permis sollicité ou de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauzet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 21 juin 2018 qui ne prévoit aucune possibilité d'opposer un sursis à statuer aux futures demandes de permis ;
- la demande de permis d'aménager devait être instruite sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme positif et les conditions pour opposer un sursis à statuer n'étaient pas remplies au jour de la délivrance de celui-ci ;
- l'avis défavorable du préfet du 19 juin 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Matras pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 novembre 2022, Mme C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et Mme B.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Mme E B et à la commune de Sauzet.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.