Legislator Jurisprudence & Législation
2001497 Généré par l'IA

Préfet of Mayotte v. Applicant for Identity Card Refusal Annulment

Numéro de cause 2001497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit decision, later confirmed by an express refusal on July 9, 2021, by the Préfet of Mayotte denying her national identity card, arguing the refusal was unlawful despite the administration's concern that her photograph was used on identity documents belonging to two other individuals. The court reasoned that while administrative authorities can refuse issuance if identity or nationality is not sufficiently established, the evidence showed the photograph issue stemmed from a documented error by the law firm handling applications for the applicant's partner's sisters, and the photograph in question did not match those on the previous official documents of the sisters; therefore, the factual basis for doubting the applicant's identity was insufficient, leading the court to annul the refusal and order the immediate issuance of the identity card.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 du décret du 22 octobre 1955; Préfet of Mayotte v. Applicant for Identity Card Refusal Annulment: The court reasoned that while administrative authorities can refuse issuance if identity or nationality is not sufficiently established, the evidence showed the photograph issue stemmed from a documented error by the law firm handling applications for the applicant's partner's sisters, and the photograph in question did not match those on the previous official documents of the sisters; therefore, the factual basis for doubting the applicant's identity was insufficient, leading the court to annul the refusal and order the immediate issuance of the identity card.

Mots-clés

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pièces de légitimation nationalité état de fait pertinent annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Article 2 du décret du 22 octobre 1955
This provision, concerning the right to a national identity card for French citizens, is the substantive basis for annulling the refusal in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du décret du 22 octobre 1955

This provision, concerning the right to a national identity card for French citizens, is the substantive basis for annulling the refusal in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2020, 8 avril 2022, 13 avril 2022, 30 mai 2022 et 8 août 2022, Mme D A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité interne.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'injonction sont mal dirigées ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte nationale d'identité qu'elle a sollicité le 3 octobre 2020. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a expressément refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.

3. Par jugement du 30 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a dit que Mme D A est française par filiation. Toutefois, dans sa décision du 9 juillet 2021, le préfet de Mayotte indique qu'il a été constaté qu'une autre demande, avec la même photographie d'identité, avait été déposée pour un état civil différent et que les pièces produites à l'appui de la demande n'étaient pas de nature à établir de façon certaine l'identité de la demanderesse.

4. Le préfet fait ainsi valoir, d'une part, que la photographie de Mme A présentée dans sa demande de carte d'identité est une photographie identique à celle de la personne s'étant vue délivrer le passeport n° 974270114L04A6538 le 17 décembre 2014 au nom de B née le 30 décembre 1995 ainsi qu'à celle de la personne ayant déposé la demande de passeport n° 974510118F06BLI5A sous le nom de C née le 31 décembre 1996. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante à la demande du tribunal que Mme B et Mme C sont les sœurs de son compagnon. Celles-ci soutiennent que la photographie de la requérante a été utilisée par erreur par le cabinet d'avocat en charge du dépôt de leurs demandes. Il ressort en outre des pièces du dossier et des débats tenus lors d'une première audience publique le 5 avril 2022 que la photographie litigieuse produite à l'appui de la demande de carte nationale d'identité est bien celle de la requérante. Il ressort également des pièces produites par la requérante que cette photographie ne correspond ni à celles figurant sur les passeports français délivrés les 10 septembre 2008 et 8 décembre 2014 à B, ni à celles figurant sur les cartes nationales d'identité délivrées les 6 juillet 2010 et 9 juin 2021 à C. Par suite, la circonstance que la photographie produite à l'appui de la demande de carte nationale d'identité de Mme A ait été, par erreur, utilisée pour les sœurs de son compagnon n'est pas de nature à faire naître un doute suffisant sur l'identité de l'intéressée pour justifier le refus de délivrance en litige. La décision du 9 juillet 2021 doit, dès lors, être annulée.

5. Compte tenu du motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, celle-ci implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme A la carte nationale d'identité sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a expressément refusé de faire droit à la demande de carte nationale d'identité de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une carte nationale d'identité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président ;

- M. Caille, premier conseiller ;

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

P.-O. CAILLE

Le président,

G. CORNEVAUX

Le greffier,

S. HAMADA SAID

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.