Real Estate Company VAT Reassessment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe real estate company sought discharge from reassessments of Value Added Tax (VAT) and related penalties for June 2018, claiming procedural irregularities, including failure to disclose the source of information and wrongful application of taxation procedures, and arguing that VAT exigibility for its off-plan property sale should follow installment payments rather than the lump-sum payment noted in the deed. The court dismissed the procedural challenges, finding the administration sufficiently informed the taxpayer of the information's origin and correctly treated the assessment as a review of records rather than a formal accounting audit; furthermore, the court upheld the VAT reassessment based on the deed stipulating a substantial upfront payment, rejected the deduction claim due to lack of supporting invoices, and confirmed the 40% penalty because the administration proved service of the mandatory notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 269 du code général des impôts, article 256 du code général des impôts, article 271 du code général des impôts, article 1728 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Company VAT Reassessment Dispute: The court dismissed the procedural challenges, finding the administration sufficiently informed the taxpayer of the information's origin and correctly treated the assessment as a review of records rather than a formal accounting audit; furthermore, the court upheld the VAT reassessment based on the deed stipulating a substantial upfront payment, rejected the deduction claim due to lack of supporting invoices, and confirmed the 40% penalty because the administration proved service of the mandatory notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of the SCI Le Clos fontaine.
The court rejected the conclusions based on this article, which concerned payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2020 et 19 novembre 2021, la SCI Le Clos fontaine, représentée par Me Albert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de juin 2018, pour un montant de 32 614 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales en s'abstenant de l'informer de l'origine des renseignements sur lesquels il s'est fondé pour établir l'imposition litigieuse ;
- les rectifications procèdent en réalité d'une vérification de comptabilité dont elle n'a pas été avisée ;
- c'est à tort que l'administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur collectée dès lors que dans le cas de livraison d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, la taxe est seulement exigible, en application du a bis) du 2. de l'article 269 du code général des impôts, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues dans le contrat ;
- à supposer ces rappels fondés, l'administration devait en conséquence retenir un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux dépenses engagées ;
- l'application de la majoration de 40% prévue à l'article 1728-1-b du code général des impôts est injustifiée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 10 août 2020 et 14 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la SCI Le Clos fontaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public,
- et les observations de Me Albert, pour la SCI Le Clos Fontaine.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Clos Fontaine, qui a pour objet l'acquisition, par voie d'achat ou d'apport, de tous immeubles, la construction, sur ceux-ci, de tous biens de toutes destinations et la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement, a été constituée le 4 septembre 2014 à l'effet de réaliser un programme immobilier de construction d'un ensemble immobilier à Créteil. Par une proposition de rectification du 2 avril 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 23 000 euros, au titre du mois de juin 2018, selon la procédure de taxation d'office. Ces rappels ont été assortis de la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1728-b du code général des impôts. Le 19 avril 2019, la société a présenté ses observations, et l'administration fiscale a maintenu, dans sa réponse du 3 mai 2019, les rectifications envisagées. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 31 mai 2019 pour un montant, en droits et pénalités, de 32 614 euros. Par une décision du 18 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation d'assiette présentée le 24 juin 2019 par la société. Par la présente requête, la SCI Le Clos fontaine sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de juin 2018.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 avril 2019 indique que le service a exercé son droit de communication, dans le cadre des précédentes vérifications de comptabilité de la société, auprès de l'architecte de son programme immobilier. Par suite, l'administration fiscale a suffisamment informé la contribuable de l'origine des renseignements obtenus pour fonder l'imposition litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité () ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification () ".
5. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été notifiés à la société requérante à la suite d'un contrôle sur pièces. Si l'administration était en droit d'utiliser les éléments qu'elle avait recueillis au cours de précédentes vérifications de comptabilité de la société, elle n'a pas pour autant procédé à un examen critique de sa comptabilité. Le contrôle n'ayant ainsi pas revêtu, contrairement à ce que la requérante soutient, le caractère d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce que la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence d'envoi d'un avis de vérification, est inopérant.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. En premier lieu, aux termes du I de de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux () ".
7. L'exigibilité de la taxe relative aux livraisons d'immeubles à construire intervient, conformément au a bis) du 2. de l'article 269 dudit code, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux.
8. Il est constant qu'aux termes de l'acte de vente du 12 juin 2018, la société requérante a procédé à la vente en l'état futur d'achèvement d'un studio et d'un parking à un particulier. Le service vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, que la société n'avait pas, en l'absence de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, reversé la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de l'encaissement du prix, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il a ainsi déterminé le montant de taxe exigible à partir de l'encaissement du prix figurant sur l'acte de vente. Il résulte de l'instruction que l'acte stipulait, d'une part, que le prix de vente de 138 000 euros avait été, pour partie, payé comptant par l'acquéreur pour une somme de 135 000 euros et que le reliquat de 3 000 euros serait payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux, d'autre part, que les travaux pouvant justifier un paiement fractionné de la taxe sur la valeur ajoutée en fonction de leur réalisation devaient être regardés comme achevés à la date du transfert de propriété. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société requérante un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 23 000 euros.
9. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a ) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ".
10. Si la société requérante fait valoir que le service a refusé de prendre en compte un quelconque montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle n'a fourni, ni devant l'administration ni dans le cadre de ses présentes écritures, aucune facture faisant état de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était en droit de déduire. Ainsi, le service était fondé, en l'absence de toute facture ou document en tenant lieu, de refuser tout droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l'application de la majoration de 40% :
11. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. () ".
12. Contrairement à ce qui est allégué par la société requérante, l'administration justifie, par les pièces qu'elle produit, de l'envoi et de la notification de la mise en demeure datée du 18 octobre 2018. Dans ces conditions, l'administration était fondée à mettre à la charge de la société requérante une pénalité de 40 % en application des dispositions précitées du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Clos fontaine n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Clos fontaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Clos fontaine et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,