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2001489 Généré par l'IA

Claimants' Request for New Medical Expert Examination Rejected in Hospital Liability Case

Numéro de cause 2001489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought a new medical expert examination to determine the liability of a hospital center following a patient's death after presenting with respiratory distress, arguing that a prior expert assessment conducted by the regional medical accidents compensation commission (CCI) violated the principle of equality of arms and failed to explain the 15-minute delay before intubation. The court rejected the request for a new expert opinion, reasoning that the CCI procedure is not a jurisdiction and thus Article 6 of the European Convention on Human Rights does not apply, that the claimants failed to show they were prevented from having medical counsel during the CCI process, and that the existing expert report adequately explained the intubation delay by citing the patient's significant agitation requiring prior sedation and the rapid clinical deterioration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants' Request for New Medical Expert Examination Rejected in Hospital Liability Case: The court rejected the request for a new expert opinion, reasoning that the CCI procedure is not a jurisdiction and thus Article 6 of the European Convention on Human Rights does not apply, that the claimants failed to show they were prevented from having medical counsel during the CCI process, and that the existing expert report adequately explained the intubation delay by citing the patient's significant agitation requiring prior sedation and the rapid clinical deterioration.

Mots-clés

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examen médical responsabilité hospitalière rapport d'expertise médicale motifs médicaux réévaluation par expert faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the main claim (the request for a new expert medical assessment).

Article 2

This article rejects the conclusions of the defendant seeking payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected order concerning the award of costs to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, Mme F G, Mme B H et M. E H, représentés par Me Sersoussi, demandent au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les causes du décès de M. C H, les manquements commis par le centre hospitalier de Montélimar et les préjudices qui résultent de ceux-ci;

Ils soutiennent qu'il y a lieu de prescrire une nouvelle mesure d'expertise permettant d'établir les fautes commises par le centre hospitalier de Montélimar lors de la prise en charge du 16 mars 2010, l'expertise diligentée par la commission d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Rhône-Alpes ayant été conduite en méconnaissance du principe d'égalité des armes tel que prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le collège d'experts n'ayant pas répondu à toutes les questions de la mission d'expertise, en particulier les raisons pour lesquelles l'intubation de M. H n'a été entreprise que 15 minutes après la constatation de la dyspnée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bedelet,

- les conclusions de Mme André,

- et les observations de Me Viguier pour le groupement hospitalier Portes de Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. C I, alors âgé de 49 ans, s'est présenté, le 16 mars 2010 vers 1 heure du matin, au centre hospitalier de Montélimar pour une difficulté respiratoire qui paraissait d'origine laryngée. Il a été décidé l'administration de traitements anti-inflammatoires et vasoconstricteurs. L'avis d'un réanimateur a été sollicité qui, devant des constantes de surveillance plutôt rassurantes, a décidé de surseoir au transfert du patient en soins continus et de poursuivre l'aérosolthérapie et la surveillance. A 2 heures 15, M. I a présenté brutalement une agitation dans un contexte d'insuffisance respiratoire aigüe de nature asphyxique. Alors qu'une intubation sous induction à séquences rapides a été tentée à 2 heures 30, il a présenté un arrêt cardio-circulatoire. Après une réanimation cardio-pulmonaire d'environ 15 minutes, il a récupéré une activité hémodynamique mais a conservé des séquelles cérébrales gravissimes conduisant à son décès le 20 mars 2010. Mme G, agissant en qualité d'ayant droit de M. I et de représentante légale de Mme B I et M. E I, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes qui, après avoir diligenté une expertise médicale, a rendu, le 13 mars 2013, un avis défavorable à l'indemnisation. Dans le cadre de la présente instance, Mme G, Mme B I et M. E I demandent au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Sur la demande d'expertise :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'expertise diligentée par la CCI Rhône-Alpes a été conduite en méconnaissance du principe d'égalité des armes tel que prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils n'étaient pas assistés par un médecin conseil contrairement au centre hospitalier de Montélimar. Cependant, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'égard de la procédure de la CCI Rhône-Alpes la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CCI n'étant pas une juridiction. En tout état de cause, conformément à ce que prévoit l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, les requérants pouvaient se faire assister lors de l'accédit d'une ou des personnes de leur choix et ils n'établissent ni même n'allèguent avoir été empêchés de se faire assister par un médecin conseil.

3. En second lieu, les requérants font valoir que le rapport d'expertise est insuffisant dès lors que les experts désignés par la CCI n'indiquent pas les raisons pour lesquelles l'intubation de M. I n'a été entreprise que 15 minutes après la constatation de la dyspnée. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que l'agitation importante présentée par ce dernier nécessitait une sédation préalable afin de pouvoir procéder à une intubation sans trop de difficultés et que " la rapidité et la brutalité de l'évolution du tableau clinique n'ont guère laissé le temps aux différents praticiens ".

4. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents et dès lors que les requérants n'apportent aucun élément remettant en cause les conclusions du rapport, il n'est pas utile d'ordonner une nouvelle expertise et la requête doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :Les conclusions du groupement hospitalier Portes de Provence tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au Groupement hospitalier Portes de Provence.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Bedelet

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.