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2001488 Généré par l'IA

Heirs' Claim Against Child Welfare Department Rejected Due to Incarceration of Perpetrator

Numéro de cause 2001488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased individual sought compensation from the department for moral prejudice suffered by their relative due to violence inflicted by a minor who was previously placed under the department's child welfare supervision. The court rejected the claim because, at the time of the assault, the perpetrator was incarcerated in a juvenile detention center, a situation where judicial placement transferred the responsibility for organizing, directing, and controlling the minor's life to the State's penitentiary administration, thereby relieving the department of its strict liability under social welfare codes for damages caused by that minor.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Heirs' Claim Against Child Welfare Department Rejected Due to Incarceration of Perpetrator: The court rejected the claim because, at the time of the assault, the perpetrator was incarcerated in a juvenile detention center, a situation where judicial placement transferred the responsibility for organizing, directing, and controlling the minor's life to the State's penitentiary administration, thereby relieving the department of its strict liability under social welfare codes for damages caused by that minor.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers indemnité pour détention placement de l'enfant indemnité pour tort moral administration sociale indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

This order rejects the main request of the applicants.

Article 2 : Les conclusions présentées A le conseil départemental de la Corrèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the application for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the request for costs by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 12 janvier 2021, M. G E et Mme H D, agissant en leur qualité d'héritiers de Florent E, représentés A Me Robert, demandent au tribunal :

1°) de condamner le département de la Corrèze à leur verser la somme de 1 850 euros en réparation du préjudice subi A Florent E à raison de violences commises sur sa personne A M. C, mineur placé dans le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département ;

2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 400 euros à verser à Me Robert sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision rejetant implicitement leur réclamation indemnitaire préalable est entachée d'erreur de droit, dès lors que le département de la Corrèze aurait dû leur verser la somme qu'ils sollicitent en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- la responsabilité sans faute du département de la Corrèze est engagée à raison du placement de M. C dans le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département ; à cet égard, est sans incidence le fait que l'auteur des violences, M. C, était sous le coup d'une peine d'emprisonnement ;

- le préjudice indemnisable s'élève à la somme 1 850 euros.

A des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 4 février 2021, le conseil départemental de la Corrèze représenté A le cabinet Courdesses-Fontan conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée, dès lors que M. C était placé, au moment du fait générateur, au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de F A décision du juge des enfants.

M. G E et Mme H D ont, chacun, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A deux décisions du 20 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 novembre 2017, Florent E a été placé en détention provisoire dans l'établissement pour mineurs de F. Le 8 décembre suivant, il a été victime de violences volontaires commises A M. C au sein de cet établissement, la culpabilité de celui-ci ayant été reconnue A un jugement du tribunal pour enfants de I en date du 20 juin 2018. A leur requête, M. G E et Mme H D, agissant en leur qualité d'héritiers de Florent E, décédé le 14 décembre 2017 après s'être pendu dans sa cellule, demandent au tribunal de condamner le département de la Corrèze à leur verser la somme de 1 850 euros en réparation du préjudice moral subi A leur fils à raison des violences commises A M. C, en faisant valoir que ce dernier avait été placé, avant sa détention, dans le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel () ". La décision A laquelle le président du conseil départemental admet la prise en charge d'un mineur A le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers A ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

3. S'il est constant que M. C, mineur, avait fait l'objet d'une mesure de placement dans le service de l'aide sociale à l'enfance relevant du département de la Corrèze, il est tout aussi constant qu'au moment des violences commises sur Florent E, M. C était placé en détention provisoire au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de F, à la suite d'un mandat de dépôt délivré le 14 novembre 2017 A le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de I. Or, cette décision du juge judiciaire a eu pour effet de transférer à l'administration pénitentiaire, administration de l'Etat, la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur détenu. A suite, les conclusions indemnitaires présentées A M. E et Mme D à l'encontre du conseil départemental de la Corrèze, qui en rejetant la demande indemnitaire préalable n'a commis aucune erreur de droit dans l'application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, doivent être rejetées comme mal dirigées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Corrèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite le conseil des requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E et Mme D la somme que demande le conseil départemental de la Corrèze au titre des frais exposés A lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées A le conseil départemental de la Corrèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme H D, à Me Robert et au conseil départemental de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère,

Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

V. JORDA

Le président-rapporteur,

D. BLe greffier,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,