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2001444 Généré par l'IA

Taxpayer Deduction Claim for Corporate Loan Expenses Rejected Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2001444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction in 2016 income tax by claiming that loan interest and borrower insurance costs of €20,847 paid by a real estate company in which he held a majority stake should be deducted when calculating his rental income, but the court rejected the claim because the supporting documents were insufficient to establish either the actual payment by the company during 2016 or that the expenses incurred in the taxpayer's name actually benefited the company, thus upholding the original tax assessment.

Regeste Legislator

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article 28 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Deduction Claim for Corporate Loan Expenses Rejected Due to Insufficient Documentation: D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa version applicable à l'instance : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () a bis) les primes d'assurance ; () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ".

Mots-clés

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déduction du revenu taxations fiscales impôt réel paiement des intérêts demande de prestation d'assurance revenus locatifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request, though no specific substantive provision justifying the rejection is cited here.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Goguelat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais d'instance.

Il soutient que :

- les frais d'emprunts, intérêts et assurances emprunteurs réglés en 2016 par la SCI Courharte doivent être pris en compte à hauteur de 20 847 euros pour déterminer le bénéfice foncier de 2016 ;

- le montant de ses revenus fonciers doit par conséquent être fixé à 29 485 euros et non 50 334 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation, qu'il a entièrement rénovée, dans laquelle il réside et exerce une activité de chambres d'hôtes, située 11 rue de la Fontaine à Bremondans (25). Il détient également 99,87 % des parts d'une société civile immobilière, la SCI Courharte, propriétaire de biens immobiliers à Dijon et Besançon. Un bénéfice foncier de 40 349 euros a été déclaré en 2016 au nom de la SCI Courharte. M. B a porté l'intégralité du montant des revenus fonciers de la SCI sur sa déclaration de revenus fonciers 2016. Par une réclamation du 27 décembre 2019, il a sollicité la restitution de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qu'il estimait indûment mis à sa charge en l'absence de prise en compte des intérêts d'emprunts et assurances dans la déclaration de la SCI Courharte. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques du Doubs en date du 17 juillet 2020, après que la demande de production de justificatifs adressée par l'administration fiscale au requérant le 12 février 2020 est restée sans réponse. M. B demande au tribunal la prise en compte des charges de la SCI Courharte à hauteur de 20 847 euros dans la détermination du bénéfice foncier auquel il a été imposé.

2. D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa version applicable à l'instance : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () a bis) les primes d'assurance ; () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

4. M. B soutient que des charges relatives à des intérêts bancaires et frais d'assurance emprunteur doivent être déduites du montant de son revenu foncier déclaré en 2016 au titre de la SCI Courharte. Toutefois, les pièces justificatives produites soit ne comportent pas la mention de leur bénéficiaire, soit ne permettent pas d'établir de la réalité des règlements effectués par la SCI durant l'année 2016 ou que les dépenses en cause ont été engagées en faveur de la SCI alors qu'elles sont établies au nom de M. B.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander les décharges des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Thierry Trottier, président,

- Fabienne Guitard, première conseillère

- Natacha Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

N.DieboldLe président,

T.Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière