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2001430 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (2014-2015 Reassessment Notice)

Numéro de cause 2001430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of reassessed income tax and social contribution adjustments for 2014 and 2015, arguing the tax administration failed to inform them of its intent to re-impose after initially granting a waiver following a tax audit. The court rejected the claim for discharge, reasoning that although the administration must inform taxpayers before re-imposing after a waiver, the taxpayers were sufficiently informed of the administration's continuing intent to tax because they attended a subsequent meeting with the auditor's superior, whose report confirmed the financial consequences of the audit remained unchanged, thus validating the subsequent re-assessment procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration (2014-2015 Reassessment Notice): The court rejected the claim for discharge, reasoning that although the administration must inform taxpayers before re-imposing after a waiver, the taxpayers were sufficiently informed of the administration's continuing intent to tax because they attended a subsequent meeting with the auditor's superior, whose report confirmed the financial consequences of the audit remained unchanged, thus validating the subsequent re-assessment procedure.

Mots-clés

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révision de taxation rapport de révision adaptation du revenu examen de la situation financière exécution de la taxation fiscale appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicants' request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. C La et Mme A B La, représentés par Me Genet et Me Baumert-Noé, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a manqué à son obligation d'information du contribuable lors du maintien d'un redressement à la suite d'un dégrèvement ;

- les modalités de la reprise de la procédure sont irrégulières.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme La ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jean,

- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme La ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de leurs revenus perçus en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification en date du 8 novembre 2017, ils se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, M. et Mme La demandent au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, M. et Mme La ont été assujettis, par une proposition de rectification en date du 8 novembre 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Les requérants ayant, le 8 mars 2018, par l'intermédiaire de leur mandataire, sollicité un rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement de ces impositions par deux lettres modèles n° 1501 du 7 mai 2018. Le rendez-vous auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur a eu lieu le 23 mai 2018 et, le 30 septembre 2018, l'administration a procédé à une nouvelle mise en recouvrement des impositions litigieuses.

4. Les requérants soutiennent que la reprise de la procédure contradictoire, après le prononcé du dégrèvement, est irrégulière dès lors que l'administration ne les a pas informés de la persistance de son intention de les imposer et n'a pas repris la procédure au stade du recours hiérarchique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que les requérants auraient été informés des dégrèvements du 7 mai 2018 après le recours hiérarchique du 23 mai 2018. Par conséquent, dès lors qu'ils ont, postérieurement à ces dégrèvements, assisté à un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 23 mai 2018 et qu'ils ont été informés par le compte-rendu de ce rendez-vous, daté du 7 juin 2018, de ce que les conséquences financières du contrôle restaient inchangées, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance de la persistance de l'intention de l'administration de les imposer, ni à invoquer l'irrégularité du recours hiérarchique du 23 mai 2018. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'espace personnel des requérants, sur le site impôt.gouv.fr aux dates des 13 décembre 2018 et 21 juillet 2019, indiquait qu'ils étaient à jour de leur paiement, dès lors qu'il précisait également que " les montants sont indiqués sous réserve des opérations en cours et des éventuelles créances ou frais non suivis informatiquement ". Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 4 février 2015 sous la référence BOI-CF-IOR-10-50, qui est relative à la procédure d'imposition.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme La ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme La, la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme La est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C La et Mme A B La et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé : A. JeanLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,