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2001430 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Director: Service-Related Sick Leave Recognition

Numéro de cause 2001430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a hospital director's decision refusing to recognize the service-related nature of a period of sick leave between May 10 and November 2, 2017, which followed an admitted service accident on April 23, 2017. The court rejected the hospital's objection of mootness, finding the claim effectively challenged the subsequent explicit decision that partially denied imputability. Based on expert medical findings confirming that the continued incapacity was linked to the service accident sustained while performing care duties, the Tribunal ruled that the hospital committed an error of assessment by only recognizing the initial portion of the sick leave as service-related, thus ordering the decision annulled to that extent and compelling the hospital to recognize the full period's imputability within one month, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986; Applicant v. Hospital Director: Service-Related Sick Leave Recognition: The court rejected the hospital's objection of mootness, finding the claim effectively challenged the subsequent explicit decision that partially denied imputability. Based on expert medical findings confirming that the continued incapacity was linked to the service accident sustained while performing care duties, the Tribunal ruled that the hospital committed an error of assessment by only recognizing the initial portion of the sick leave as service-related, thus ordering the decision annulled to that extent and compelling the hospital to recognize the full period's imputability within one month, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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congé de maladie hospitalisation et soins médicaux devoir de diligence constatations médicales affection apparue pendant le service absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.
article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
The core claim regarding the employee's rights upon illness stemming from service injury, which justifies the partial annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

The core claim regarding the employee's rights upon illness stemming from service injury, which justifies the partial annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2020 et 6 janvier 2021, Mme A B, représenté la société d'avocats Lex Publica, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision n° 2020-93 du directeur du centre hospitalier (CH) de Grand-Fougeray en tant qu'elle refuse de reconnaître imputable au service les arrêts de travail sur la période du 10 mai au 2 novembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au CH Grand Fougeray de reconnaître cette imputabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

3°) de mettre à la charge du CH Grand-Fougeray la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas privée d'objet : la décision explicite du 1er décembre est venue se substituer au refus implicite de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2017 et sa requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision explicite ;

- le prolongation de l'arrêt de travail entre le 10 mai et le 2 novembre 2017 est imputable à l'accident de service survenu le 23 avril 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le CH de Grand Fougeray, représenté par la société d'avocats Cadrajuris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir soutient que par décision n° 2020-93 du 1er décembre 2020, il a reconnu imputable au service l'accident du 23 avril 2017, l'arrêt de travail au 24 avril au 9 mai et les soins dispensés du 9 mai au 15 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

I L'exception de non-lieu à statuer :

1. Les conclusions de la requête initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du CH de Grand Fougeray sur la demande d'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été victime le 23 avril 2017, doit être regardée comme dirigées contre la décision n° 2020-93 du 1er décembre 2020, qui s'y est substituée, par laquelle le directeur a partiellement rejeté cette demande, en ne reconnaissant imputable au service que les arrêts de travail du 24 avril au 9 mai inclus et les soins dispensés du 9 mai au 15 juin 2017. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite doit être rejetée.

II Les conclusions d'annulation :

2. Au titre de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise réalisée le 16 mars 2018 par un praticien hospitalier rhumatologue, que le 23 avril 2017, Mme B, aide-soignante en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a ressenti une douleur à l'épaule gauche alors qu'elle retournait un patient de la position en décubitus dorsal vers le décubitus latéral pour effectuer sa toilette. L'expert a diagnostiqué des douleurs et des contractures du trapèze en lien avec ce geste et nécessitant des arrêts de travail du 24 avril au 2 novembre 2017. Le CH de Grand-Fougeray, qui a reconnu que Mme B était victime d'un accident de service, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constations de l'expert. Par suite, en ne reconnaissant imputables au service que les arrêts de travail du 24 avril au 9 mai 2017 et non ceux du 10 mai au 2 novembre 2017, le CH a commis une erreur d'appréciation et sa décision doit être annulée dans cette mesure.

III Les conclusions d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique que les arrêts de travail de Mme B du 10 mai au 2 novembre 2017 soient reconnus comme imputables au service. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du CH de prendre une décision en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

IV Les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Grand Fougeray une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision n° 2020-93 du 1er décembre 2020 du directeur du CH de Grand Fougeray est annulée en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B du 10 mai au 2 novembre 2017.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH de Grand Fougeray de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B du 10 mai au 2 novembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : Le CH de Grand Fougeray versera à Mme B une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Grand Fougeray.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le président rapporteur,

signé

N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. Allex

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.