Mayor's Refusal to Authorize Building Lot Extension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the opposition by the mayor of a commune to a prior declaration for the creation of three building lots, arguing the proposed extension was in continuity with existing development and the decision violated equality. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the project site was located in an area with scattered buildings several kilometers from the main village and separated by a road constituting an interruption of urbanization, thus failing to meet the regulatory requirement under the Urban Planning Code and the regional development plan (PADDUC) that extensions must be in continuity with existing agglomerations or villages characterized by significant density and structure. Consequently, the request for annulment was dismissed, and the petitioner was ordered to pay costs to the commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Mayor's Refusal to Authorize Building Lot Extension Upheld: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the project site was located in an area with scattered buildings several kilometers from the main village and separated by a road constituting an interruption of urbanization, thus failing to meet the regulatory requirement under the Urban Planning Code and the regional development plan (PADDUC) that extensions must be in continuity with existing agglomerations or villages characterized by significant density and structure. Consequently, the request for annulment was dismissed, and the petitioner was ordered to pay costs to the commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the main claim (the appeal) made by M. A.
Cited in Article 2 to impose costs of 1,500 euros on M. A in favor of the municipality.
Applies the procedural cost rule (Art. L. 761-1 CJA) for the decision.
Rejects the remaining financial claims of the municipality based on the cost provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a fait opposition à sa déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 02B 251 20 S0039, tendant à la création de trois lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section AD n° 938, située strada di Furnelli au lieudit Mignataja.
Le requérant soutient :
- que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'extension envisagée se réalise en continuité de l'agglomération existante ;
- qu'elle méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient :
- que le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, à ce que soit substitué le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas la surface minimale de 2 000 mètres carrés imposée par le règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a fait opposition à sa déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 02B 251 20 S0039, tendant à la création de trois lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section AD n° 938, située strada di Furnelli au lieudit Mignataja.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est implanté dans un secteur comprenant des constructions éparses qui sont situées à plusieurs kilomètres du village de Prunelli-di-Fiumorbo. Il n'est pas en continuité avec l'agglomération de cette commune qui s'étend à partir de la route territoriale reliant Bastia à Bonifactio vers la montagne dès lors qu'il en est séparé par une route dénommée " strada di Furnelli ", qui constitue une coupure de l'urbanisation. Ainsi, les constructions situées du même côté de la route ne sauraient, notamment au regard de leur nombre et de leur densité, être regardées comme constituant un village ou une agglomération. Notamment M. A reconnaît lui-même que les terrains situés au nord de sa parcelle sont des terres agricoles. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC que le maire de Prunelli-di-Fiumorbo s'est opposé à la déclaration préalable de M. A. Enfin, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il existerait d'autres parcelles constructibles dans le secteur.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la substitution de motif demandée par la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a fait opposition à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIERLe premier conseiller,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI