Legislator Jurisprudence & Législation
2001419 Généré par l'IA

Property Owner v. Territorial Authority: Retaining Wall Defects and Damages

Numéro de cause 2001419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought an order compelling the territorial authority, the successor to the former department, to undertake stabilization and safety works on a retaining wall supporting their parcel above a departmental road, and to award €10,000 in damages, following expert findings that road widening work in 1991 defectively weakened the wall, causing ongoing collapses onto the road. The court found the authority's failure to remedy the damage, estimated to cost €110,500, to be a fault, thus ordering the authority to complete the necessary reconstruction and consolidation works within six months without imposing a daily fine, while awarding the owner €1,000 for loss of enjoyment due to the parcel becoming unusable, along with associated legal interest and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Territorial Authority: Retaining Wall Defects and Damages: The court found the authority's failure to remedy the damage, estimated to cost €110,500, to be a fault, thus ordering the authority to complete the necessary reconstruction and consolidation works within six months without imposing a daily fine, while awarding the owner €1,000 for loss of enjoyment due to the parcel becoming unusable, along with associated legal interest and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mur de soutènement propriété foncière action en revendication aggravation de la servitude manquement du bailleur perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the final orders to award M. A a sum for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) regarding the allocation of expertise costs, which were subsequently imposed on the Collectivité de Corse in Article 4 of the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. B A tendant à enjoindre à la collectivité de Corse de réaliser les travaux et stabilisation et de mise en sécurité nécessaires à sa parcelle cadastrée section B n° 1144 située sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota et de condamner cette collectivité à indemniser son préjudice à hauteur de 10 000 euros, a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport au greffe le 20 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré, le 2 février 2024, M. A, représenté par Me Goeury-Giamarchi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, de réaliser les travaux de stabilisation et de mise en sécurité nécessaires tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de condamner la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, à indemniser son préjudice à hauteur de 10 000 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Le requérant soutient que :

- l'aménagement de la route départementale n° 31, vis-à-vis de laquelle il a la qualité de tiers, a causé des dommages à ses biens ;

- la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, n'établit ni la force majeure ni la faute qu'il aurait commise.

Vu :

- l'ordonnance, en date du 26 décembre 2023 par laquelle la magistrate chargée des expertises a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 762 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;

- les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gour, substituant Me Goeury-Giamarchi, avocate de M. A, ainsi que celles de Me Albertini, substituant Me Finalteri, avocat de la collectivité de Corse.

Une note en délibéré de la collectivité de Corse a été enregistrée le 3 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota, d'une parcelle cadastrée section B n° 1144, qui surplombe la route départementale n° 31 au niveau d'un virage où des travaux d'élargissement ont été effectués au cours de l'année 1991 après que M. A avait été exproprié d'une partie de cette parcelle suite à un arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 22 novembre 1990. Par un courrier en date du 26 mai 1997, l'intéressé a signalé aux services du département que l'instabilité des talus et des soutènements faisait courir un risque grave pour son bien et les personnes passant sur la route départementale n° 31. Ayant constaté, notamment le 19 mars 2015, des éboulements depuis sa parcelle sur la route départementale, il a sollicité deux expertises dont la dernière a donné lieu à un rapport, signé le 9 décembre 2020, qui constate que le bord de sa parcelle est menacé d'éboulement. Par un courrier notifié le 22 février 2021, M. A a demandé à la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, d'une part, de l'indemniser des dommages qu'il a subis à raison des travaux d'élargissement de la route départementale n° 31 effectués en 1991 et, d'autre part, de procéder aux travaux nécessaires afin de mettre fin aux désordres. Par un jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'imputabilité des dommages aux travaux effectués au cours de l'année 1991 et les conséquences de ces travaux. L'expert a déposé son rapport au greffe le 20 décembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la collectivité de Corse de réaliser les travaux de stabilisation et de mise en sécurité nécessaires et de condamner la collectivité de Corse à indemniser son préjudice à hauteur de 10 000 euros.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par jugement avant dire droit, que les travaux d'aménagement routier effectués pour le département de la Haute-Corse en 1991 ont fragilisé la base du mur en pierre soutenant la parcelle cadastrée section B n° 1144, appartenant à M. A, sur une longueur de 20 mètres, causant au fil des années sa ruine sur une longueur de 10 mètres et que cette ruine partielle du mur de soutènement provoque des éboulis de pierres et de terres jusque sur la route départementale, obstruant ainsi les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie situés le long de cette route. Ainsi, le dommage en voie d'aggravation trouve son origine dans l'exécution défectueuse des travaux effectués en 1991 pour le département de la Haute-Corse, aux droits duquel vient la collectivité de Corse. Eu égard, d'une part, au coût des travaux nécessaires, estimés par l'expert à 110 500 euros TTC, au sujet desquels la collectivité de Corse a déclaré au cours de l'expertise y être favorable, et, d'autre part, à l'absence de justification de l'abstention de les effectuer, il y a lieu de regarder l'abstention de la collectivité de Corse de réaliser les travaux comme fautive et d'enjoindre à cette dernière de réaliser sur le mur de soutènement les travaux de reconstitution de la partie éboulée de la parcelle de M. A et de consolidation du mur de soutènement de manière à mettre fin aux dommages que sa fragilité provoque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la collectivité de Corse un délai de six mois pour ce faire sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la parcelle cadastrée section B n° 1144, anciennement soutenue par le mur effondré, est devenue, au moins sur toute la partie bordant le mur de soutènement, inutilisable et instable. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. A se borne à se prévaloir qu'il n'a pas pu jouir de son bien. Sans autre précision de sa part, concernant notamment l'exploitation de cette parcelle en potager, il n'y a lieu de lui accorder que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

5. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros, à compter du 22 février 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation.

6. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à 3 762 euros par l'ordonnance du 26 décembre 2023, à la charge définitive de la collectivité de Corse.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse, tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la collectivité de Corse de réaliser dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, des travaux de reconstitution de la partie éboulée de la parcelle de M. A et de consolidation du mur de soutènement de cette parcelle de manière à mettre fin aux dommages que sa fragilité provoque.

Article 2 : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021. Les intérêts échus le 22 février 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 762 euros, sont mis à la charge définitive de la collectivité de Corse.

Article 5 : La collectivité de Corse versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la collectivité de Corse.

Copie en sera transmise à titre d'information à la commune de San-Martino-di-Lota.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

Mme Pauline Muller, conseillère ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MONNIER

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

P. MULLER

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI