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2001399 Généré par l'IA

Algerian National v. Minister of the Interior (Naturalization Residency Requirement)

Numéro de cause 2001399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, residing in Algeria and working as a security agent there, sought judicial annulment of the Minister of the Interior's decision declaring his naturalization application inadmissible because he did not meet the residency requirement under Article 21-26, 1° of the Civil Code. The court rejected the request, reasoning that the applicant's employment did not constitute professional activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, and that his grandfather's status as a former combatant conferred no right to naturalization or exemption from the mandatory residency condition in France.

Regeste Legislator

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article 21-26 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Minister of the Interior (Naturalization Residency Requirement): The court rejected the request, reasoning that the applicant's employment did not constitute professional activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, and that his grandfather's status as a former combatant conferred no right to naturalization or exemption from the mandatory residency condition in France.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation état civil obligation de résidence ministre de l'intérieur conditions d'emploi preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final operative order dismissing the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.

Il soutient que :

- il souhaite devenir français ; son grand-père paternel étant un ancien combattant ; ses parents n'ont pas effectué de déclaration afin de conserver la nationalité française par ignorance ;

- il est inséré socialement et s'engage à respecter les lois françaises et à servir la patrie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 9 octobre 1970, a sollicité la nationalité française auprès du ministre de l'intérieur, qui a, par une décision du 21 mai 2019, déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 1° de l'article 21-26 du code civil. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, résidait en Algérie et était agent de sécurité dans un établissement de formation dans ce pays. Il ne pouvait être ainsi regardé comme exerçant une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de l'intéressé pour ce motif.

4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de la qualité d'ancien combattant de l'armée française de son grand père, une telle circonstance ne lui confère aucun droit à l'obtention de la nationalité française ni ne le dispense de la condition de résidence en France, qui lui a été opposée par le ministre dans la décision attaquée.

5. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

Y. C

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2001399