Legislator Jurisprudence & Législation
2001389 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Refusal to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2001389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged the territorial director's decision to refuse the reinstatement of material reception conditions, arguing procedural defects, insufficient reasoning due to the failure to mention psychological issues, lack of a serious personal situation review, and a manifest error of assessment regarding his vulnerability due to post-traumatic stress. The court rejected all claims, finding that the initial refusal decision was sufficiently reasoned and that the applicant had been properly informed of the consequences of accepting or refusing accommodation; furthermore, the administrative body had conducted a serious review of his situation, and the medical evidence provided did not sufficiently demonstrate a particular vulnerability warranting reconsideration of the reception conditions in light of the coordinating physician's finding that specialized follow-up was not urgent for accommodation purposes. Consequently, the request for annulment and related ancillary claims were dismissed, and the claim for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent definitive granting of full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Refusal to Reinstate Material Reception Conditions: The court rejected all claims, finding that the initial refusal decision was sufficiently reasoned and that the applicant had been properly informed of the consequences of accepting or refusing accommodation; furthermore, the administrative body had conducted a serious review of his situation, and the medical evidence provided did not sufficiently demonstrate a particular vulnerability warranting reconsideration of the reception conditions in light of the coordinating physician's finding that specialized follow-up was not urgent for accommodation purposes. Consequently, the request for annulment and related ancillary claims were dismissed, and the claim for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent definitive granting of full legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile questions procédurales droits des réfugiés erreur manifeste

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues.
Article 2
This order rejects the remainder of the petitioner's claims, confirming the main outcome of the decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the petitioner's counsel.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the petitioner's counsel.
Article 1er
This order states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid as it has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order rejects the remainder of the petitioner's claims, confirming the main outcome of the decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the petitioner's counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs to the petitioner's counsel.

Article 1er

This order states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid as it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé, dans une langue qu'il comprend, que les conditions matérielles d'accueil pourraient lui être refusées, retirées ou suspendues ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée en fait, ne mentionnant pas qu'il souffre de problèmes psychologiques, nécessitant son suivi sur le territoire national ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'OFII ne fait pas mention de ce qu'il avait fait état de problèmes de santé importants, nécessitant une prise en charge régulière sur le territoire national ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité résultant du stress post-traumatique dont il souffre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C A par une décision du 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né le 5 février 1991 au Koweït, de nationalité koweitienne, est entré en France le 15 avril 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord le 7 mai 2018 et, le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, bénéficiant des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 janvier 2020, l'OFII a prononcé sa suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par une décision du 5 février 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 26 mai 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée cite les textes dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le directeur territorial de l'OFII de Lille, le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 744-39 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2018, jour de sa prise en charge, l'intéressé a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis médical établi le 20 janvier 2020 par le médecin coordonnateur de zone de la direction territoriale de Lille de l'OFII qu'avant de prendre la décision en litige, l'OFII a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ".

8. Pour justifier de sa particulière vulnérabilité, le requérant se borne à produire des certificats médicaux datés des 30 août 2019 et 25 octobre 2019, indiquant, d'une part, que son état de santé " nécessite une prise en charge psychologique dans le cadre de manifestations psycho-somatiques liés à un état de stress chronique " et, d'autre part, qu'il a bénéficié de cinq consultations au centre médico-psychologique de Faches-Thumesnil pendant les mois de septembre et octobre 2019. Ces seuls éléments, alors que le médecin coordonnateur de zone dans son avis du 20 janvier 2020 a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait un suivi spécialisé sans caractère d'urgence à l'hébergement, sont insuffisants à démontrer l'état de particulière vulnérabilité dans lequel le requérant se serait trouvé. Les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi à M. A de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. BL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,