Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Grounds Upheld Due to Insufficient Evidence of Shared Life and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national present in the territory since 2015, sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit based on private and family life grounds (Article L. 313-11, 7°), arguing the refusal constituted a disproportionate violation of their rights despite having a child with a regularly present foreign national and having family members residing in the territory. The court rejected the request, reasoning that although the applicant proved presence and parenthood, they failed to demonstrate a shared life with the child's mother or actual contribution to the child's upkeep and education, and lacked socio-professional integration, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate infringement on their right to private and family life nor involved a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Grounds Upheld Due to Insufficient Evidence of Shared Life and Integration: 313-11, 7°), arguing the refusal constituted a disproportionate violation of their rights despite having a child with a regularly present foreign national and having family members residing in the territory. The court rejected the request, reasoning that although the applicant proved presence and parenthood, they failed to demonstrate a shared life with the child's mother or actual contribution to the child's upkeep and education, and lacked socio-professional integration, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate infringement on their right to private and family life nor involved a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This article is cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Duboisset, se substituant à Me Tshefu et représentant M. B ;
- et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2015. Il a sollicité le 31 janvier 2020 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2015, il est le père d'une fille née d'une ressortissante haïtienne en situation régulière sur le territoire français et que son père et ses frères résident sur le territoire français. Si M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2015 par la production de factures et de documents administratifs et médicaux, il est toutefois constant qu'il est arrivé en France à l'âge de 27 ans, de sorte qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, bien que M. B est père d'une enfant née à Cayenne en 2019, il ne démontre néanmoins ni former une communauté de vie avec la mère de son enfant, ressortissante haïtienne en situation régulière sur le territoire français, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. La circonstance que son père et ses frères résideraient régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Enfin, sans emploi, M. B ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. C
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR