Legislator Jurisprudence & Législation
2001362 Généré par l'IA

Gas Concessionaire Withdrawal from Damages Suit

Numéro de cause 2001362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company, as the concessionaire of a public gas distribution network, sued another company that had damaged its underground gas pipeline during public works for the cost of repairs (€2,329.49) plus legal fees, asserting administrative jurisdiction because the damaged asset belonged to the public domain. However, the court formally recorded the plaintiff company's subsequent unilateral withdrawal from the proceedings, concluding the case without ruling on the merits of the damages claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Gas Concessionaire Withdrawal from Damages Suit: However, the court formally recorded the plaintiff company's subsequent unilateral withdrawal from the proceedings, concluding the case without ruling on the merits of the damages claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
concessionnaire frais de réparation honoraires d'avocat travaux publics retrait des conclusions civiles coût de distribution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement d'instance) of the plaintiff, GRDF.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, la société Gaz réseau distribution de France (GRDF), représentée par Me Cassel, demande au tribunal :

1°) de condamner la société ERTP à lui payer la somme de 2 329,49 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux réalisés par cette société, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la société ERTP le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société ERTP a endommagé, lors de travaux publics réalisés pour le compte de la société ENEDIS, un ouvrage public dont elle a la charge dans le cadre d'une concession ;

- la juridiction administrative est compétente dès lors que le bien endommagé appartient au domaine public ;

- elle a subi des préjudices qu'elle évalue à la somme de 2 329,49 euros, correspondant au montant des réparations du branchement endommagé.

La requête a été communiquée à la société ERTP qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2022, n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la société GRDF a déclaré se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société ERTP a procédé à des travaux allée des Saules à Crespières pour le compte de la société ENEDIS. Le 30 novembre 2018, elle a transmis à la société GRDF, concessionnaire du réseau de distribution de gaz, un avis de travaux urgents relatif à ces travaux dont elle était chargée. La société GRDF a transmis en retour, le même jour, sa réponse comportant des plans des ouvrages dont elle avait l'exploitation, présents sur l'emprise des travaux, ainsi que des recommandations techniques relatives à leur exécution. Le même jour, un branchement de canalisation souterraine de gaz exploitée par la société GRDF a été endommagé par une pelle mécanique manipulée par un préposé de la société ERTP. Un constat contradictoire a été établi par le responsable d'équipe de la société ERTP et un représentant de la société GRDF le jour de l'incident. La société GRDF a immédiatement procédé aux réparations et a transmis à la société ERTP une facture d'un montant de 2 329,49 euros, correspondant au coût de remise en état du réseau. Elle a ensuite présenté une demande préalable indemnitaire à la société ERTP par un courrier du 15 octobre 2019 reçu le 22 octobre suivant. La société ERTP ayant implicitement refusé de payer la somme réclamée, la société GRDF demande au tribunal de la condamner à réparer l'entier préjudice résultant de l'endommagement de son réseau, qu'elle évalue à la somme de 2 329,49 euros.

2. Dans un mémoire enregistré le 24 février 2023, la société GRDF a déclaré se désister purement et simplement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société GRDF.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz réseau distribution de France et à la société ERTP.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.