Legislator Jurisprudence & Législation
2001358 Généré par l'IA

Brazilian National v. Prefecture: Article 8 Family Life and Residency Refusal

Numéro de cause 2001358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Brazilian national contested a prefectural decision from the previous year that denied him residency, ordered his departure from French territory, and set his country of removal, arguing a violation of his right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long-term cohabitation with a partner holding a renewable multi-year residency permit and the presence of their two children born in 2018 and 2020. The administrative tribunal ruled that the refusal constituted an excessive interference with the right to family life, leading to the annulment of the rejection of residency, the departure order, and the removal decision, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residency permit within two months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative; Brazilian National v. Prefecture: Article 8 Family Life and Residency Refusal: The administrative tribunal ruled that the refusal constituted an excessive interference with the right to family life, leading to the annulment of the rejection of residency, the departure order, and the removal decision, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residency permit within two months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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éloignement départ du pays droit à la vie griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the prefect's decision constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for family life guaranteed by this article, leading to the annulment of the order.

Article L.911-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to order the prefect to issue a residence permit to the applicant following the annulment of the denial of stay.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 décembre 2020, 2 février 2021 et 12 février 2021, M. B C D, représenté par Me Compper-Gaudy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui fixer un rendez-vous ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C D invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que l'annulation de l'arrêté contesté impliquerait nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane,

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant brésilien, conteste l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()".

3. M. C D justifie de sa présence en France depuis l'année 2009. Il vit maritalement avec une compatriote qui bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 5 mars 2021, et leurs deux enfants nés respectivement les 19 mai 2018 et 28 janvier 2020. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le titre de séjour de la compagne de M. C D n'aurait pas vocation à être renouvelé. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet a porté une atteinte excessive au droit de M. C D au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. C D est fondé à demander l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi.

4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C D. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. C D sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 20 octobre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. C D est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C D la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La rapporteure,

Signé

M-T. A Le président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-Y. METELLUS