Tax Assessment Challenge and Damages Claim Dismissed for Late Appeal and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of Value Added Tax and corporate income tax assessments from 2012 to 2014, along with damages for abusive tax reassessment, following the rejection of its prior administrative appeal. The court rejected the company's entire request because the administrative appeal challenging the tax assessments, initially notified on December 7, 2015, was filed too late on October 17, 2019, exceeding the statutory deadline, and furthermore, the claim for damages was deemed inadmissible because the company had not first submitted a specific prior demand for compensation to the tax administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Fluxyz est rejetée, Article R. 196-3 du livre des procédures fiscales; Tax Assessment Challenge and Damages Claim Dismissed for Late Appeal and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the company's entire request because the administrative appeal challenging the tax assessments, initially notified on December 7, 2015, was filed too late on October 17, 2019, exceeding the statutory deadline, and furthermore, the claim for damages was deemed inadmissible because the company had not first submitted a specific prior demand for compensation to the tax administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition rejecting all conclusions of the petitioner's request.
This article's conditions were evaluated to determine the inadmissibility (tardiness) of the tax claims.
This article's conditions were applied to reject the indemnification claims as inadmissible due to lack of prior administrative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, la société Fluxyz demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du " caractère abusif du redressement fiscal " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence d'apport en nature à la société Tidalys, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ;
- seul un droit d'enregistrement fixe d'un montant maximal de 500 euros aurait pu être mis à sa charge par l'administration fiscale ;
- la faute commise par l'administration fiscale dans l'établissement et le recouvrement des impositions en litige est de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard au regard du préjudice qu'elle a subi en raison du " caractère abusif du redressement fiscal ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 17 octobre 2019, la société Fluxyz a présenté un recours gracieux et demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Par une décision implicite du 19 décembre 2019, l'administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de l'ensemble des sommes mises à sa charge, l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.
Sur les deux fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
3. Il résulte de l'instruction que dès lors que le service a régulièrement notifié à la société Fluxyz une proposition de rectification le 7 décembre 2015, la requérante pouvait introduire sa réclamation préalable jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la procédure de rectification, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Or la réclamation a été introduite le 17 octobre 2019. Elle est donc tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tiré de la tardiveté de la requête.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Il résulte de l'instruction, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, que la société requérante n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fluxyz est rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Fluxyz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fluxyz et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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