Legislator Jurisprudence & Législation
2001339 Généré par l'IA

Local Authority Regularizes Defects in Urban Plan Following Procedural Omissions

Numéro de cause 2001339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that stayed a ruling on the annulment of an intercommunal local urban plan (PLUi) due to procedural defects concerning omissions in the presentation report submitted during the public inquiry, the court dismissed the initial request after the local authority successfully regularized the defect by conducting a new public inquiry with a revised report that addressed the noted omissions, as confirmed by the favorable opinion of the inquiry commission which explicitly acknowledged the regularization.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 153-19 du code de l'urbanisme, article R. 123-8 du code de l'environnement, article R. 151-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Local Authority Regularizes Defects in Urban Plan Following Procedural Omissions: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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vices de procédure collectivité locale publication des plans urbanisme antécédents appréciation en matière de planification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order constitutes the final disposition rejecting the applicant's claim.

Article L. 600-9 du code de l'urbanisme

This provision was the basis for the initial stay of proceedings to allow regularization of the PLUi.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of requests for costs made by both parties.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Ile de Ré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claim for costs based on the cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit n°2001339 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. A C et a accordé un délai de neuf mois à la communauté de communes de l'Ile de Ré pour régulariser la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Par un mémoire et des pièces enregistrés le 18 octobre 2022, la communauté de communes de l'Ile de Ré, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, a produit la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le PLUi.

Elle soutient que le vice relevé dans le jugement avant dire droit n° 2001339 du 20 janvier 2022 a été régularisé et conclut au rejet de la requête.

Le mémoire de la communauté de communes de l'Ile de Ré a été communiqué au requérant qui n'a pas produit de mémoire en réponse.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,

- les observations de Me Pielberg, représentant M. C et celles de Me Laprand, représentant la communauté de communes de l'Ile de Ré.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est propriétaire à Rivedoux-Plage d'un terrain d'un seul tenant constitué de plusieurs parcelles. Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, il demande l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes de l'Ile de Ré a approuvé le PLUi. Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a estimé fondé le moyen tiré du vice de procédure tenant aux omissions du rapport de présentation soumis à l'enquête publique et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par le requérant, a décidé de surseoir à statuer sur sa requête en accordant à la communauté de communes de l'Ile de Ré un délai de neuf mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Sur la régularisation du vice de procédure :

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes () : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. ".

3. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article R. 153-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. L'article R. 123-8 du code de l'environnement précise : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme () ". Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / () ".

4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

5. La communauté de communes de l'Ile de Ré a, en exécution du jugement avant-dire droit du 20 janvier 2022, transmis au tribunal la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire a de nouveau approuvé le PLUi. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été précédée d'une enquête publique menée du 2 mai 2022 au 3 juin 2022 et que le dossier de PLUi mis à disposition dans ce cadre comprenait le rapport de présentation définitif inclus au PLUi approuvé initialement le 17 décembre 2019, lequel comportait les éléments d'information qui avaient été omis dans le rapport de présentation mis à disposition lors de la première enquête publique. Il ressort également des pièces du dossier que la commission d'enquête, qui a remis son rapport le 18 juillet 2022 avec un avis favorable sans réserve, considère que l'étude aboutissant à la construction de 4 000 logements est tout à fait cohérente et de qualité et qu'une étude de densification des logements avec chiffrage de ceux-ci a été conduite selon une méthodologie éprouvée et reconnue. La commission d'enquête émet, en conséquence, un avis favorable aux objectifs affichés dans les études de densification et démographiques et précise que cet avis favorable concerne les vices relevés par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit. Enfin, la commission d'enquête prend acte de la régularisation du vice de forme tiré de l'inclusion, dans le rapport de présentation, de l'étude de production de logements postérieurement à la tenue de la première enquête publique. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant dire droit a été régularisé et le moyen afférent, tiré des omissions du rapport de présentation concernant la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis et le projet démographique au regard du nombre de logements disponibles, doit être écarté.

6. Le requérant n'ayant invoqué aucun nouveau moyen postérieurement au jugement avant dire droit, ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes de l'Ile de Ré a approuvé le PLUi doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Ile de Ré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté de communes de l'Ile de Ré.

Délibéré après l'audience du 02 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

G. B

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

G. FAVARD