Legislator Jurisprudence & Législation
2001331 Généré par l'IA

Asylum Registration Refusal Annulment Moot After Subsequent Registration

Numéro de cause 2001331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural verbal decision from November 25, 2019, refusing to register their asylum application, along with an injunction to compel registration, arguing the decision was by an incompetent authority, insufficiently motivated, and flawed by a lack of proper notification regarding a transfer extension. The court determined that there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the applicant's asylum request was ultimately registered on June 24, 2020, rendering the initial challenge moot; consequently, the request for provisional legal aid was also deemed moot following subsequent full legal aid admission, and the claim for costs against the State was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Refusal Annulment Moot After Subsequent Registration: The court determined that there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the applicant's asylum request was ultimately registered on June 24, 2020, rendering the initial challenge moot; consequently, the request for provisional legal aid was also deemed moot following subsequent full legal aid admission, and the claim for costs against the State was rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire révision en matière d'asile notification de la décision transfert devenu sans objet annonce des prétentions annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the provisional request for legal aid has become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief concerning costs, though the application was ultimately rejected in Article 5.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief concerning costs, though the application was ultimately rejected in Article 5.

article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the court's procedure to raise the issue of mootness.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. C B, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision verbale du 25 novembre 2019 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Sarfati au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la

loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Etat responsable n'a pas été informé de la prolongation du délai de transfert avant son expiration ;

- il ne devait pas être considéré comme étant en fuite.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a, le 8 avril 2022, produit des pièces.

Par décision du 21 juillet 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées le 6 décembre 2022, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 25 novembre 2019 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction, dès lors que la demande d'asile de M. B a été enregistrée le 24 juin 2020.

Un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, a été présenté pour M. B en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, de nationalité guinéenne, né le 15 août 1986, demande l'annulation de la décision verbale du 25 novembre 2019 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile qui lui a été opposée au guichet de la préfecture des Yvelines.

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par décision du 21 juillet 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces versées aux débats par le préfet des Yvelines le 8 août 2022 que la demande d'asile de M. B a été enregistrée au guichet unique de la préfecture le 24 juin 2020. Après un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2021, une demande de réexamen a été enregistrée à la préfecture le 15 février 2022. Dans ces conditions, le litige ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 25 novembre 2019 portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 25 novembre 2019 refusant d'enregistrer sa demande d'asile, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sarfati et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

F. A Le président,

Signé

P. Blanc

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2001331