Legislator Jurisprudence & Législation
2001331 Généré par l'IA

Case Concerning Relocation Expenses and Time-Barred Judicial Appeal

Numéro de cause 2001331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two administrative decisions: the refusal by the educational authority to cover relocation expenses following a definitive assignment to Guyane, and the rejection of a subsequent administrative appeal, arguing that their definitive status entitled them to this coverage under existing regulations. The court dismissed the request as inadmissible because the judicial appeal, filed on December 17, 2020, was deemed time-barred; the court reasoned that the appeal period for the initial refusal, dated September 27, 2019, began to run anew after the rejection of the first administrative appeal on October 10, 2019, thus exceeding the general reasonable one-year limit established to ensure legal certainty for unnotified decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Relocation Expenses and Time-Barred Judicial Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the judicial appeal, filed on December 17, 2020, was deemed time-barred; the court reasoned that the appeal period for the initial refusal, dated September 27, 2019, began to run anew after the rejection of the first administrative appeal on October 10, 2019, thus exceeding the general reasonable one-year limit established to ensure legal certainty for unnotified decisions.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order rejects the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning explaining the inadmissibility based on late filing, it is implicitly the basis for the rejection mentioned in Article 1, as the court ruled the request was presented tardily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 décembre 2020 et le

15 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence, ensemble la décision du 31 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui accorder la prise en charge de ses frais de changement de résidence au titre de son affectation définitive, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le caractère définitif de son affectation en Guyane lui permet de remplir les conditions prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 et lui donne droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 septembre 2022 à 12 heures 00.

Par un courrier du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la requête qui ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an suivant la date de rejet du premier recours gracieux, soit le 10 octobre 2019.

Par un mémoire du 21 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, professeure des écoles, a été affectée à titre provisoire au sein de l'académie de Guyane le 1er septembre 2018 avant d'être nommée à titre définitif le

1er septembre 2019. Par une décision du 27 mai 2019, le recteur de l'académie de Toulouse lui a refusé une première fois le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence. A la suite d'une nouvelle demande et d'un recours gracieux, matérialisés par des courriels du 26 septembre et du 9 octobre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de prendre en charge les frais sollicités et en a informé l'intéressée par retour de courriels datés des 27 septembre et 10 octobre 2019. Enfin, par un courrier du 12 janvier 2020 réceptionné le 24 janvier 2020, Mme B a formé un second recours gracieux tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Ce recours a été rejeté par une décision du 31 janvier 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2019 ainsi que la décision du 31 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle général et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratif pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence, matérialisé par un courriel du 27 septembre 2019, Mme B a adressé au rectorat un second courriel, daté du 9 octobre 2019, par lequel elle lui demande expressément de " réétudier [sa] décision ". Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant présenté, le 9 octobre 2019, un premier recours gracieux contre la décision du 27 septembre 2019. En l'absence de mention des voies et délais de recours et alors que le deuxième recours gracieux, formé le 12 janvier 2020, n'a pas eu pour effet de proroger une seconde fois le délai raisonnable d'un an qui lui était imparti, ce dernier a commencé à courir à nouveau à la date du rejet de son premier recours gracieux, soit le

10 octobre 2019. La requête de Mme B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 décembre 2020, soit au-delà du délai raisonnable d'un an spécifié au point 3, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

J. LEBOURG

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS

N°2001331