Engineer's Secondment Time Exclusion from Military Pension Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired military engineer sought to include time spent on secondment to a government secretariat when calculating his pension to benefit from the one-fifth service time bonus applicable to effective military service, but the administrative court rejected his claim. The court reasoned that the services rendered during the detachment, which involved purely civilian duties like setting up a secure IT system, could not be assimilated to "effective military service" as required by the applicable provisions of the civil and military pensions code for granting the one-fifth service time bonus.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-19 du code de justice administrative; Engineer's Secondment Time Exclusion from Military Pension Calculation: The court reasoned that the services rendered during the detachment, which involved purely civilian duties like setting up a secure IT system, could not be assimilated to "effective military service" as required by the applicable provisions of the civil and military pensions code for granting the one-fifth service time bonus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the claimant's request.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
This procedural rule was cited for deciding to register the case before a collegiate panel of judges.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui accorder le bénéfice, dans le calcul de sa pension de retraite, de la bonification du cinquième du temps de service accompli au titre de sa période de détachement auprès du secrétariat général du Gouvernement.
Il soutient que :
- sa période de détachement au sein des services du Premier ministre a été effectuée avant la " modification d'interprétation de la législation et de la réglementation " ;
- elle doit donner lieu à la même bonification que ses autres périodes de services militaires effectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire retraité, radié des cadres le 1er décembre 2018 au grade d'ingénieur en chef de l'armement, s'est vu concéder un titre de pension n° B 19 360055 F par un arrêté du 5 août 2019. Par un courrier du 8 septembre 2019, il a sollicité la révision de sa pension de retraite afin qu'elle soit assortie de la bonification correspondant au cinquième des services militaires effectifs au titre de ses services accomplis du 1er avril 2003 au 30 septembre 2010, en détachement, au secrétariat général du Gouvernement. Par une décision du 5 décembre 2019, que M. B conteste, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : () / 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 12 du même code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () / i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité () ". Enfin, il ressort de l'article R. 25-1 de ce code que " La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en position de détachement et affecté au secrétariat général du Gouvernement du 1er avril 2003 au 30 septembre 2010, pour y exercer les fonctions d'urbaniste des systèmes informatiques au sein de la direction des services administratifs et financiers. Les services accomplis par M. B dans ce cadre, qui consistaient, selon ses propres écritures, en la mise en place d'un système d'information sécurisé, étaient exclusivement civils. S'il est indiqué dans l'état général des services de l'intéressé que ces fonctions sont " de même nature " que des services militaires, cette mention doit être lue au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives aux bénéfices de campagne et ne présente donc aucun lien avec la prise en compte de la bonification du cinquième du temps de service accompli que revendique le requérant. Dans ces conditions, les services accomplis par M. B au cours de son détachement au secrétariat général du Gouvernement ne peuvent pas être assimilés à des services militaires effectifs au sens et pour l'application du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, en excluant ces services pour l'attribution de la bonification litigieuse, le ministre de l'action et des comptes publics a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIE
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2001308