Legislator Jurisprudence & Législation
2001306 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Income Basis for Rejection)

Numéro de cause 2001306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the Minister of the Interior's decision rejecting an application for naturalization, finding that the ministerial rejection, based solely on the applicant's income deriving substantially from abroad due to her employment with an international organization, constituted a manifest error of assessment given the applicant's established stable residence, property ownership, and tax payments in France since 2010. The court first dismissed the State's procedural objection of untimeliness because the State failed to provide proof of proper notification of the contested decision to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Income Basis for Rejection): The court first dismissed the State's procedural objection of untimeliness because the State failed to provide proof of proper notification of the contested decision to the applicant.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur impôt sur le revenu droit de cité erreur administrative assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main operative article ordering the annulment of the Minister's decision.

Article 21-16 du code civil

The court implicitly relies on this article (cited in the reasoning of the annulment) by finding an error in its application regarding stable residence.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to re-examine the naturalization request, which is a procedural consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 3) to award costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to Mme C based on the cited legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 22 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 janvier 2018 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une demande de naturalisation ne peut être déclarée comme irrecevable sur le fondement de l'article 21-16 du code civil au seul motif que les ressources d'un demandeur proviendraient de l'étranger ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'organisation des Nations unies est une organisation internationale financée notamment par la France, de sorte qu'il ne peut être considéré que ses ressources proviendraient pour l'essentiel de l'étranger ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé de manière stable ses attaches familiales et ses intérêts matériels en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête, tardive, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante russe née, selon ses déclarations, le 3 décembre 1983, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui a rejeté sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 12 septembre 2018, au motif que la requérante ne remplit pas la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil, ses revenus provenant de l'étranger. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Le ministre fait valoir en défense que la décision litigieuse a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'intéressée en a été avisée le 10 octobre 2018 et que le pli contenant la décision n'ayant pas été réclamé, il a donc été retourné à l'administration, qui l'a réceptionnée le 30 octobre 2018. Il ne produit toutefois dans la présente instance aucune pièce qui permettrait de l'établir, de sorte que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée, comme il l'allègue, le 10 octobre 2018. La tardivité de la requête de Mme C n'étant ainsi pas établie, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :

4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2010, où elle a obtenu son diplôme de master en 2012, et où elle a acquis un bien immobilier dont il n'est pas contesté qu'il constitue sa résidence principale. Il n'est pas non plus contesté qu'elle s'acquitte de ses impôts en France. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme C est fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU) depuis l'année 2016, et qu'elle exerce ses fonctions à Genève (Suisse). La requérante ne représente aucun pays à raison de ses fonctions. Dans ces conditions, le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant comme irrecevable la demande de naturalisation litigieuse au seul motif que les revenus de l'intéressée qui travaille au sein d'une organisation internationale provenaient de l'étranger.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 septembre 2018 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction

7. Le présent jugement implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme C soit réexaminée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2018 rejetant la demande de naturalisation de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

L. B

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier