Legislator Jurisprudence & Législation
2001304 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Expulsion Order Following Criminal Sentence

Numéro de cause 2001304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, sentenced to six months imprisonment and a five-year judicial ban from French territory following a criminal conviction, challenged the prefect's subsequent administrative order that obligated him to leave the territory immediately and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the challenge against the refusal of a residence permit as the decision was deemed non-existent, and held that the administrative authority was bound to execute the judicial order banning the individual from the territory, as the prefect's decision merely implemented the penalty imposed by the criminal court, and the individual failed to show that the ban itself would expose him to treatment violating human rights or that the criminal court had lifted the penalty, thus rendering the administrative challenge unfounded.

Regeste Legislator

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article R.732-1-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Administrative Expulsion Order Following Criminal Sentence: The court dismissed the challenge against the refusal of a residence permit as the decision was deemed non-existent, and held that the administrative authority was bound to execute the judicial order banning the individual from the territory, as the prefect's decision merely implemented the penalty imposed by the criminal court, and the individual failed to show that the ban itself would expose him to treatment violating human rights or that the criminal court had lifted the penalty, thus rendering the administrative challenge unfounded.

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction d'entrée fixation de la peine droit d'entrée et de séjour recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the applicant's claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane.

Le requérant n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guyanien, a été condamné, par un jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Cayenne, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans. Incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, libérable le 20 avril 2020, il conteste l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de la Guyane aurait refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

2. Les conclusions dirigées contre le refus de séjour, décision inexistante, ne sont pas recevables.

3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement () ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Si le requérant invoque les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision en litige mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle compte tenu de ses graves problèmes de santé oculaire, dès lors que le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution de la peine d'interdiction du territoire, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une suspension ou d'un relèvement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et en tout état de cause, ses conclusions non chiffrées présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M.T. B Le président,

Signé

L. MARTIN

La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS