Legislator Jurisprudence & Législation
2001303 Généré par l'IA

Claim for Damages Against State for Failure to Remove Fine from Criminal Record

Numéro de cause 2001303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for losses, including economic harm and legal fees, alleging that the National Judicial Record Service failed to automatically remove a fine from their second-instance criminal record bulletin after the automatic right to rehabilitation was acquired in February 2017, which omission they claimed led to the subsequent suspension of their professional technical controller accreditation. The administrative court ultimately rejected the claim, reasoning that the management and potential rectification of entries in the national criminal record are acts inseparable from the execution of a judicial decision, thus falling under the exclusive jurisdiction of the judicial branch, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the indemnity requests based on the alleged failure of the judicial record service.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 133-13 du code de procédure pénale; Claim for Damages Against State for Failure to Remove Fine from Criminal Record: The administrative court ultimately rejected the claim, reasoning that the management and potential rectification of entries in the national criminal record are acts inseparable from the execution of a judicial decision, thus falling under the exclusive jurisdiction of the judicial branch, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on the indemnity requests based on the alleged failure of the judicial record service.

Mots-clés

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casier judiciaire indemnisation étatique réhabilitation honoraires d'avocat pertes économiques action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction qui n'est pas compétent pour en connaître.

The operative part rejects the claim based on the lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 45 080 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de l'omission du service du casier judiciaire national de procéder à la réhabilitation légale de la mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la peine d'amende à laquelle il a été condamné par un arrêt du 11 avril 2012 de la cour d'appel de Limoges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

- conformément aux dispositions des articles 133-13 et 775 du code de procédure pénale, il bénéficiait, pour la condamnation à une peine d'amende de 2 000 euros prononcée à son encontre le 11 avril 2012 par la cour d'appel de Limoges, d'une réhabilitation de plein droit dès le 14 février 2017 ; en ne supprimant pas d'office, dès cette date, la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le service du casier judiciaire national a méconnu ces dispositions et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat sans laquelle la décision en date du 19 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Corrèze a suspendu son agrément de contrôleur technique du 26 décembre 2017 au 26 février 2018 ne serait jamais intervenue.

En ce qui concerne les préjudices :

- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 42 380 euros correspondant au préjudice économique qu'il a subi pendant la suspension de son agrément de contrôleur technique et une somme de 2 700 euros correspondant aux frais qu'il a dû payer à son conseil pour la défense de ses intérêts.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires de M. A dès lors que la faute qu'il impute au service du casier judiciaire national, tenant à l'absence de suppression de la mention de la peine d'amende de 2 000 euros à laquelle il a été condamnée le 11 avril 2012 du bulletin n° 2 de son casier judiciaire alors que pour cette condamnation la réhabilitation de plein droit était acquise dès le 14 février 2017 en vertu de l'article 133-13 du code de procédure pénale, qui n'est pas dissociable de l'exécution de cette condamnation, se rattache nécessairement à l'exercice des fonctions judiciaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 décembre 2017, le préfet de la Corrèze a suspendu l'agrément de contrôleur technique de M. A pour la période du 26 septembre 2017 au 26 février 2018 au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait la mention d'une condamnation à une peine d'amende de 2 000 euros prononcée par un arrêt en date du 11 avril 2012 de la cour d'appel de Limoges. Estimant que, pour cette condamnation, son client bénéficiait d'une réhabilitation qui était acquise de plein droit dès le 14 février 2017 en vertu de l'article 133-13 du code de procédure pénale, le conseil de M. A, par courrier du 2 février 2018, a demandé au directeur du service du casier judiciaire national " la mise à jour en urgence du bulletin n° 2 du casier judiciaire ". En parallèle, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 778 de ce code, M. A a demandé à la cour d'appel de Limoges l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, demande à laquelle cette juridiction a fait droit le 22 juin 2018. Par un courrier du 27 janvier 2020, M. A, se prévalant de ce que le service du casier judiciaire national aurait méconnu les articles 133-13 et 775 du même code et aurait ainsi commis une faute en s'abstenant de supprimer d'office la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire dès le 14 février 2017, a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 45 080 euros correspondant principalement au préjudice matériel qu'il estime avoir subi pendant la période de suspension de son agrément. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme.

2. D'une part, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires.

3. D'autre part, les mentions portées au casier judiciaire national font suite à une décision de la juridiction judiciaire. Les actes du service du casier judiciaire national participent de l'exécution de cette décision. Le code de procédure pénale institue par ailleurs des procédures visant à rectifier ces mentions. Ainsi, l'établissement et la transmission des fiches pénales au service du casier judiciaire national et leur enregistrement par ce service, ainsi que les actions en rectification des mentions portées au casier relèvent d'actes qui ne sont pas dissociables de l'exécution de la condamnation prononcée et de procédures relevant du juge judiciaire.

4. A l'appui de ses demandes indemnitaires, M. A se borne à se prévaloir d'une faute qui aurait été commise par le service du casier judiciaire national tenant à l'absence de suppression d'office de la mention de la peine d'amende de 2 000 euros à laquelle il a été condamné le 11 avril 2012 du bulletin n° 2 de son casier judiciaire alors que, selon lui, la réhabilitation de plein droit était acquise dès le 14 février 2017 pour cette condamnation en vertu de l'article 133-13 du code de procédure pénale. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 que cette prétendue faute n'est pas dissociable de l'exécution de la condamnation qui a été prononcée par la cour d'appel de Limoges et se rattache nécessairement à l'exercice des fonctions judiciaires, les conclusions de M. A ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction qui n'est pas compétent pour en connaître.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

J.B. B

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

No 2001303

mf