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2001301 Généré par l'IA

Employee's Claim for Proximity Management Bonus Denied

Numéro de cause 2001301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of a decision by a community of agglomeration that denied him the benefit of a fifteen-point New Indicative Bonus (NBI) intended for agents exercising "proximity management of a technical team of at least five agents." The court rejected the claim because, although the employee managed five technicians, these individuals were themselves team leaders managing other agents, meaning they did not constitute a single technical team as required by the decree; furthermore, the evidence did not establish that the employee exercised the requisite "proximity management," which involves direct control over a technical process and task planning for the agents under the immediate supervision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee's Claim for Proximity Management Bonus Denied: Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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mandataire ressources humaines indemnités de gestion emploi réservé validité de clause de non-concurrence faute d'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the costs claimed by the defendant authority.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the defendant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2020 et le 12 août 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du grand Annecy a refusé de faire droit à sa demande du 28 décembre 2018 tendant à l'attribution à son profit de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points majorés ;

2°) d'enjoindre au grand Annecy de le rétablir dans ses pleins droits à attribution de la NBI ainsi que ses droits à pension de retraite sans délai et sous astreinte.

M. B soutient qu'il entre dans la catégorie des agents exerçant des fonctions " d'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ".

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, la communauté d'agglomération du grand Annecy, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de M. C,

- les observations de M. B.

- les observations de Me Deguerry, représentant la communauté d'agglomération du grand Annecy.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, technicien territorial principal de 1ere classe, occupe les fonctions de responsable du pôle réseau d'eau au sein de la communauté d'agglomération du grand Annecy depuis le mois de juillet 2018. Par un courrier du 21 décembre 2018, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en application des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale qui prévoit en son annexe qu'elle est octroyée aux agents exerçant des fonctions d'" Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ". Par un courrier du 14 mars 2019, le grand Annecy a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du I. de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " et aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire () est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe au décret l'ouvre, à hauteur de quinze points, aux agents exerçant des fonctions d'" Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents ". Ces dispositions requièrent que soient exercées des fonctions de responsabilité hiérarchique, sans intermédiaire, sur une équipe d'au moins cinq agents, c'est-à-dire sur un groupe dont les membres ont vocation à accomplir ensemble une même tâche ou une même série de tâches à vocation technique.

3. En l'espèce, il ressort de la fiche de poste de M. B que ce dernier assure l'encadrement direct de cinq techniciens. Toutefois, quatre de ces techniciens, selon l'organigramme fourni au dossier, sont eux-mêmes chargés d'encadrer une équipe composée de plusieurs agents techniques. Ces cinq techniciens, qui occupent des postes de chefs d'équipe ne peuvent dès lors être regardés comme constituant une équipe à vocation technique telle que définie au point précédent. Si la fiche de poste de M. B indique qu'il assure l'organisation et la cohésion des équipes en collaboration avec les responsables des secteurs, l'encadrement de M. B à l'égard de ces agents ne peut être considéré, en l'absence de pièces au dossier permettant de le confirmer, comme étant un encadrement de proximité, qui consiste à conduire et à contrôler, conformément à une commande ou à des prescriptions, un processus technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure, à planifier les tâches des agents et à contrôler la qualité des services faits.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du grand Annecy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du grand Annecy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la communauté d'agglomération du grand Annecy.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 14 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. D

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

I. FRAPOLLI Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001301