Legislator Jurisprudence & Législation
2001295 Généré par l'IA

Orderly v. Hospital: Service Imputation of Work Injury Aggravating Pre-existing Condition

Numéro de cause 2001295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, an orderly, sought the annulment of a hospital's decision refusing to recognize her work stoppage following an incident on October 28, 2018, where a patient pulled her left arm, as service-related, despite an initial finding of service-related imputation which was later overturned based on an underlying pre-existing condition. The court reasoned that while a pre-existing condition (left shoulder capsulitis) existed, medical reports confirmed that the traction from the patient caused a resurgence of the employee's pain and functional impairment, establishing a sufficiently direct link, which is all that is required for service imputation, thereby warranting the annulment of the hospital's refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983; Orderly v. Hospital: Service Imputation of Work Injury Aggravating Pre-existing Condition: The court reasoned that while a pre-existing condition (left shoulder capsulitis) existed, medical reports confirmed that the traction from the patient caused a resurgence of the employee's pain and functional impairment, establishing a sufficiently direct link, which is all that is required for service imputation, thereby warranting the annulment of the hospital's refusal decision.

Mots-clés

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aggravation de l'état antérieur affection antérieure au service lésion à l'épaule motifs médicaux oeuvre préexistante conditions de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the defendant to request costs, and the court explicitly rejected this request in Article 2.
Article 1er
This article formally orders the annulment of the contested administrative decision.
Article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983
This article defines the conditions for recognizing an accident as service-related, which is the core subject matter of the dispute leading to the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the annulment of the contested administrative decision.

Article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983

This article defines the conditions for recognizing an accident as service-related, which is the core subject matter of the dispute leading to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant to request costs, and the court explicitly rejected this request in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2020 et le 17 mai 2022, Mme D C, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel portant refus d'imputabilité au service de l'accident du 28 octobre 2018.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa pathologie n'est pas en lien direct avec l'accident du 28 novembre 2018 ;

- l'administration ne pouvait revenir sur sa décision du 12 novembre 2018 portant reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 28 novembre 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2022 et non communiqué, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique.

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel. Le 28 octobre 2018, l'un des patients de cet établissement a eu un mouvement incontrôlé vers l'arrière, tirant sur le bras gauche de Mme C qui le soutenait. Le 2 novembre 2018, la requérante a adressé à son établissement une déclaration d'arrêt de travail et a été placée en arrêt de travail pour " recrudescence de douleurs suite traumatisme épaule gauche sur une épaule en traitement de capsulite rétractile. Douleurs et impotence fonctionnelle majeurs ". Un expert médical a été saisi qui a rendu son rapport, le 22 mai 2019. Le 3 juillet 2019, la commission de réforme a émis un premier avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 octobre 2018. Par arrêté du 12 novembre 2018, l'administration a placé Mme C en congé pour accident imputable au service. Une seconde expertise médicale a été réalisée le 7 novembre 2019. Suite au rapport de l'expert, le 4 décembre 2019, la commission de réforme a émis un second avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service, au motif qu'il existait un état médical antérieur. Par la décision en litige du 6 février 2020, l'hôpital de Verdun-Saint-Mihiel a refusé de reconnaître l'imputabilité au services des accidents de travail consécutifs à l'accident du 28 octobre 2018.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".

3. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d'un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 2018, un patient du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel s'est agrippé au bras de Mme C, ce qui a entraîné une traction de ce membre supérieur, générant douleur et impotence fonctionnelle. S'il ressort des rapports d'expertise des 22 mai 2019 et 7 novembre 2019 qu'il existait un état médical antérieur à l'accident marqué par une capsulite de l'épaule gauche en cours de traitement, les experts constatent cependant que la traction exercée sur le membre de la requérante par son patient a entrainé une recrudescence des douleurs dont la requérante souffrait à l'épaule gauche. Dans ces conditions et alors que l'imputabilité au service est subordonnée à l'existence d'un lien direct mais pas nécessairement exclusif, les troubles dont souffre Mme C présentent, au regard des éléments médicaux produits, un lien suffisamment direct avec l'accident du 28 octobre 2018 pour être reconnus, au sens et pour l'application des dispositions précitées, comme étant imputables au service.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2020 portant refus d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 31 octobre 2018.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C qui n'a pas la qualité de partie perdante au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel du 6 février 2020 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

F. ALe président,

D. MartiLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2001295