Mootness of Annulment Due to Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the implicit rejection by the mediation commission of a department on February 26, 2020, concerning her application for emergency housing under specific criteria. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on March 3, 2020, which recognized the applicant as a priority case for housing allocation, effectively superseded and withdrew the prior implicit rejection, thereby rendering the initial request for annulment moot. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Annulment Due to Superseding Decision: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on March 3, 2020, which recognized the applicant as a priority case for housing allocation, effectively superseded and withdrew the prior implicit rejection, thereby rendering the initial request for annulment moot. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite intervenue le 26 février 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'une offre de logement.
Elle soutient que, eu égard à sa situation, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation le 3 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui désire bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 15 janvier 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée implicitement le 26 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B a été reconnue comme prioritaire pour l'attribution d'un hébergement par une décision de la commission de médiation du 3 mars 2020 qui doit être regardée comme procédant au retrait de la décision implicite de rejet intervenue le 26 février 2020, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de cette décision. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
S. FURBEYRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,